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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.871

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Beleta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque française, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Beleta, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque française, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 11 mai 1994), que, le 12 mai 1989, la société Beleta a souscrit, en règlement de travaux, un billet à ordre à échéance du 10 août 1989, au bénéfice de la société ELS; que celle-ci a remis le billet à l'escompte à la Banque française, laquelle en a réclamé le paiement à la société Beleta; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Beleta, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la Banque française, porteur d'un billet à ordre émis par la société Beleta au bénéfice de la société ELS, recevable à agir en paiement contre la société Beleta bien qu'elle ait auparavant obtenu condamnation de M. X..., caution de la société ELS, au paiement du solde débiteur d'un compte courant incluant le montant de ce billet à ordre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Banque française n'ayant jamais contesté que le billet à ordre litigieux soit bien celui qui était visé dans la décision du tribunal de grande instance de Versailles, la cour d'appel ne pouvait décider que la preuve de cette identité n'était pas rapportée sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le souscripteur d'un billet à ordre solidairement tenu avec son bénéficiaire escompteur envers le tiers porteur, est en droit de se prévaloir du paiement effectué à ce dernier, que ce soit par le bénéficiaire escompteur lui-même ou par sa caution, dès lors que ce paiement éteint à due concurrence la créance du tiers porteur; qu'en déniant à la société Beleta le droit d'invoquer un tel paiement, la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1234 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été contestés par l'autre partie, n'a pas méconnu l'objet du litige; Attendu, d'autre part, que, dès qu'elle avait constaté qu'il n'était pas établi que le billet à ordre, dont M. X... avait été condamné à payer le montant par le tribunal de grande instance de Versailles, était le même que celui qui avait été souscrit par la société Beleta au bénéfice de la société ELS, puis endossé par celle-ci, c'est sans encourir le grief contenu dans la deuxième branche du moyen que la cour d'appel a retenu que la société Beleta n'avait pas intérêt à demander qu'il soit sursis à statuer pour que la Banque Française justifie des sommes qu'elle aurait éventuellement pu recevoir de M. X...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Beleta à payer le montant d'un billet à ordre souscrit au bénéfice de la société ELS et escompté par cette dernière auprès de la Banque française, en dépit du défaut de provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en situant en 1983 la date d'ouverture du compte, cependant que toutes les parties faisaient état de ce que cette date était celle du 11 avril 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Beleta faisant valoir qu'en se contentant, à la date d'ouverture du compte du 11 avril 1986, de la fourniture d'un extrait de K Bis remontant à 1983, la banque avait commis une grave négligence directement à l'origine de son ignorance de la perte entre temps de la qualité de gérant par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer purement et simplement qu'il n'était pas établi que la Banque française ait eu connaissance de la situation compromise de la société ELS lors de la remise du billet, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Beleta faisait valoir que la liste impressionnante de rejets de paiement par cette banque était de nature à lui révéler le caractère sans issue de la situation de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que c'est pas une erreur purement matérielle, que les pièces du dossier et les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier et qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que la cour d'appel a écrit que le compte de la société ELS avait été ouvert en 1983; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Beleta ne fournissait aucun élément de nature à démontrer que la banque pouvait savoir que M. X... avait quitté ses fonctions de gérant de la société ELS et n'était plus que dirigeant de fait, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la deuxième branche du moyen; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que les rejets de paiement ne peuvent non plus caractériser une faute de la banque, ceux-ci indiquant simplement qu'elle ne désirait pas accroître les facilités qu'elle accordait ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la troisième branche du moyen; Que ce moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres éléments; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beleta, envers la Banque française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz