Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.804
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z...,
2 / Mme Bernadette A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Dominique X...,
2 / de Mme Chantal Y..., née B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... ont vendu leur fonds de commerce de boulangerie aux époux
Z...
; qu'une clause du contrat stipulait que les acquéreurs "prendront le fonds vendu, y compris le matériel et les marchandises, dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir présenter aucune réclamation pour cause de vétusté, de dégradation ou de toutes autres causes" ; que du matériel s'étant révélé défectueux, les époux Z... ont assigné les vendeurs en garantie des viches cachés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 juin 1998) d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, 1 / qu'en affirmant que la clause exclusive de garantie était opposable aux époux Z..., du seul fait de leur qualité de boulangers, sans rechercher s'ils pouvaient effectivement déceler les vices affectant les biens vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ; 2 / qu'ayant constaté que les acquéreurs n'avaient pu se convaincre des vices affectant le matériel vendu postérieurement à la vente, la cour d'appel qui les a déboutés de leur action en garantie de ces vices n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles précités ; 3 / qu'ayant constaté que les époux X... avaient exploité le fonds de commerce pendant plusieurs années, la cour d'appel, qui a déclaré la clause exclusive de garantie valable, sans rechercher si les vendeurs n'avaient pas connaissance, du fait de leur maîtrise de la chose vendue, des vices l'affectant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première et la seconde branches, qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'une vente d'un fonds de commerce entre deux professionnels de même spécialité, mais alors que les vendeurs étaient occasionnels, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause de non garantie était opposable aux acquéreurs invoquant la garantie des vices cachés, sans avoir à rechercher si ceux-ci pouvaient effectivement déceler les vices affectant les biens vendus ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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