Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-87.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.250
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 septembre 1999, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction et abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, se fondant sur une interdiction de gérer pour une durée de vingt ans prononcée par le tribunal de commerce de Brest le 13 décembre 1994, a déclaré Jacques F... coupable d'avoir exercé des fonctions de gérance malgré cette interdiction et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;
"aux motifs que Jacques F... a agi comme gérant de fait de la société Klaujak à partir du 21 décembre 1994 et s'est comporté comme gérant de fait de la société Aircris ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie familiale, ce qui suppose le droit au travail et au libre choix de son travail ; qu'ainsi, une interdiction de gérer ne peut jamais être d'une durée telle qu'elle prive durablement celui qui en est frappé d'un mode de travail propre à faire vivre sa famille ; qu'à ce titre, une interdiction de gérer d'une durée de vingt années est excessive, disproportionnée et illégale ; que la méconnaissance d'une telle interdiction ne peut donc pas être sanctionnée ; qu'en condamnant néanmoins Jacques F... pour ne s'être pas soumis à une interdiction de gérer d'une durée de vingt années, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué mais la condamnation à l'interdiction de gérer, prononcée par une décision définitive, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques F... coupable d'avoir exercé des fonctions de gérance malgré les interdictions prononcées par le tribunal de commerce de Brest le 13 décembre 1994 et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;
"aux motifs que, sur la gérance de fait de la société Klaujak à partir du 21 décembre 1994, dans ses premières déclarations, Jacques F... a reconnu gérer en couple avec Mme X..., "s'occuper de tout" selon ses propres termes, tenir la comptabilité et donner des ordres au personnel ; qu'ultérieurement devant le magistrat instructeur il indiquait "faire tout ce qu'on peut faire dans une petite société, de A jusqu'à Z" ; que, par la suite, contestant son rôle de gérant de fait, il a cependant lui-même embauché au début de l'année 1996 des salariés, dont M. C... qui indique qu'il le croyait directeur de la société Klaujak, et Christine Y... qui déclare qu'il avait mené toutes les négociations de son contrat de travail ; que Jacques F... a admis devant la Cour avoir conseillé aux salariés de la société, en février 1996, de démissionner afin d'être immédiatement, réembauchés dans la société Aircris, ce qu'ils ont tous fait ; qu'il reconnaît prendre les contacts et signer les contrats avec les clients et les fournisseurs ;
que Mme X... affirme que durant l'année 1995, après s'être absentée pour des raisons de santé fin 1994 et début 1995, elle avait été écartée de la gestion de la société et que Jacques F... "faisait les choses comme il voulait" ; que loin de n'avoir qu'une activité de directeur commercial et d'exercer un simple travail de cadre comme il le soutient, Jacques F... exerçait bien en toute indépendance des activités de gestion et de direction faisant de lui un gérant de fait ; que cette situation a perduré jusqu'à la création de la société Aircris ; qu'en outre, le rapport de M. B..., mandataire liquidateur de la société Klaujak, au procureur de la République de Brest, indique que le gérant de fait de la société est Jacques F... ; qu'ainsi la gérance de fait de ce dernier est établie ;
"alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en omettant de préciser d'où était déduite, mis à part les affirmations pures et simples de Mme X..., la prétendue indépendance avec laquelle Jacques F..., qui a toujours soutenu avoir agi sur les instructions de la gérante statutaire, aurait exercé les activités de gestion et de direction qui lui étaient imputées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que Jacques F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6 2) que, tout en prétendant avoir été écartée de la gérance de la société Klaujak après juin 1994, Mme X... était dans l'incapacité d'expliquer ses frais de déplacement, ses visites à la société Eurochimic en janvier 1995, à deux autres fabricants de la région parisienne en février 1995, sa visite au salon Euro Prop en mars 1995, ses rencontres et ses accords avec la société Prop Net à partir d'avril 1995 pour la concession de la marque Hygial, sa visite en Espagne chez un fabricant de papier, ainsi que les cautions fournies par ses soins en mars et décembre 1995 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que, contrairement à ce qu'elle prétendait, Mme X... avait toujours assumé la gérance de la société, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"aux autres motifs que, sur la gérance de fait de la société Aircris, les statuts de cette société créée, selon ses propres dires, à l'initiative de Jacques F..., confèrent à Christine Y... la gérance de droit de cette société ; que les mêmes statuts lui octroient la majorité des parts sociales ; que cependant Jacques F... a eu l'idée de la création de la société Aircris, qui exerce la même activité que la société Klaujak dont il a repris les mêmes statuts ; qu'il a expliqué devant le magistrat instructeur qu'il n'avait proposé que 1 % du capital à Christine Y... lors de la constitution de la société Aircris, souhaitant que ses enfants se répartissent le capital restant ; que ce n'est que devant le refus de cette répartition émanant de la banque qu'il avait alors demandé à Christine Y... d'être associée majoritaire détentrice de 252 parts ; que Jacques F... a apporté les 50 000 francs du capital social en faisant un chèque tiré sur son compte personnel au bénéfice de la société Aircris, ce qui n'est pas contesté, et ressort d'un relevé de compte bancaire en date du 11 mars 1993 ; qu'il ressort des déclarations des salariés de la société, qu'ils avaient été, à l'exception de deux d'entre eux, tous embauchés par la société Klaujak, qu'ils ont démissionné fin février 1996 "afin que Jacques F... les reprenne dans la nouvelle structures selon les propres termes de M. C..., responsable commercial, dans les mêmes conditions de travail et de salaire que dans la société Klaujak ; que M. D..., n'étant pas salarié de celle-ci, déclare avoir eu un entretien avec M. F... qu'il qualifie de patron de la société, que celui-ci lui a demandé de commencer à travailler le 15 mars 1996 et qu'il a fixé avec lui sa rémunération ; que M. F... reconnaît avoir indiqué à Christine Y... les démarches à faire auprès du centre de formalités des entreprises pour constituer la société, l'avoir accompagnée au greffe du tribunal de Brest pour y
déposer le livre de paie et le registre unique du personnel aux fins de paraphe ; qu'il a indiqué venir tous les jours à la société de 8 heures à 19 heures, qu'il a payé les avances sur salaires avec ses propres revenus ; qu'il ressort des déclarations de M. A... que celui-ci prend ses ordres de dépannage à effectuer pour la journée, par téléphone, soit auprès de M. F..., de M. C... ou de Mme Z... ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Christine Y... n'a accepté d'exercer la gérance de la société Aircris que pour garder un emploi, alors que la société Klaujak allait être dissoute ; que sa formation de fleuriste et son jeune âge (24 ans au moment des faits) ne lui donnait pas la compétence nécessaire pour gérer cette société ; qu'elle a indiqué dans toutes ses déclarations, que Jacques F... lui faisait signer les chèques ou les contrats mais qu'elle ne décidait pas ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que la gérance de fait de Jacques F... est également établie dans la société Aircris ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
"alors que le dirigeant de fait est celui qui, sans titre, s'immisce de manière active dans la gestion de la société pour accomplir en toute indépendant des actes positifs de direction et/ou de gestion ; qu'en se contentant de relever que Jacques F... avait fait apport de capital à la société, avait repris les salariés de la société Klaujak aux mêmes conditions de travail et de salaires, avait embauché M. D... en fixant sa rémunération, venait chaque jour dans l'entreprise, avait aidé et accompagné Christine Y... dans ses démarches de constitution de la société et, enfin, avait payé de ses propres deniers certaines avances sur salaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser l'existence d'actes positifs de gestion ou de direction qui auraient été accomplis en toute indépendance et, par suite, a privé de toute base légale la déclaration de culpabilité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques F... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Klaujak et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;
"aux motifs que sont coupables du délit d'abus de biens sociaux les gérants qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement; que le 29 février, Mme X... a constaté que le matériel et le stock de produits de la société Klaujak située à Bohars avaient disparu ; qu'en contrepartie elle trouvait une facture évaluant à 245 475,75 francs le seul stock de produits d'entretien, de laquelle Jacques F... soustrayait des factures, dont il ne rapporte pas la moindre preuve, pour un montant de 166 980,04 francs, le reste dû étant de 78 495,81 francs ; qu'il reconnaît avoir fait cette opération au profit de la société Aircris sans en avoir informé Mme X... dont il ne cesse de répéter qu'elle est gérante de droit, faisant ainsi la preuve de sa mauvaise foi ; que l'inventaire de l'actif (matériel et produits d'entretien) transféré sur le site de Plabennec, siège de la société Aircris, a été évalué le 30 mars 1996 par Me E... à la demande de Me B... à un total de 158 812,44 francs ; que Jacques F... affirme que Mme X... avait donné son accord pour la vente du matériel mais que celle-ci le nie, et qu'aucune preuve de cet accord n'est rapportée par le prévenu ; que le rapport de Me B... au procureur de la République de Brest signale que fin février 1996, Jacques F... a transféré de nombreux actifs de la société Klaujak au siège de la société Aircris et que celle-ci, peu après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Klaujak, en date du 5 mars 1996, a fait une offre de rachat du stock en sa possession ; qu'ainsi Jacques F... a bien détourné de mauvaise foi les stocks et matériels de la société Klaujak au détriment de l'intérêt de celle-ci et au profit de la société Aircris dont il était le gérant de fait et dont les enfants détenaient chacun 124 parts, peu important le fait qu'il soutienne avoir vendu à la société Aircris avec l'accord de Mme X..., ce dont celle-ci se défend, 500 installations louées aux clients de la société Klaujak pour une somme de 470 000 francs, ce dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ;
"alors, de première part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ;
qu'en relevant qu'aucune preuve de l'accord de Mme X... sur la cession des actifs de la société Klaujak au profit de la société Aircris n'était rapportée par Jacques F..., la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le prévenu, en violation des textes susvisés ;
"alors, de deuxième part, que Jacques F... faisait valoir, dans ses conclusions déposées à l'audience du 8 juillet 1999 (p. 2 7 et 8 ; p. 6 12) qu'en septembre 1995, Mme X... et lui-même avaient décidé de céder la partie location de la société Klaujak à une autre société qui devait être créée et qui fut la société Aircris ; qu'en considérant cependant que jacques F... avait reconnu que la vente du matériel et du stock avait été effectuée sans que Mme X... en soit informée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du prévenu, en violation des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que Jacques F... faisait valoir que la société Klaujak, qui exploitait un parc d'environ 650 machines de nettoyage de moquette réparties chez des détaillants, avait cédé à la société Aircris 500 de ces installations pour un prix de 570 000 francs ; que les stocks de produits de nettoyage et d'entretien entreposés chez les clients avaient été refacturés, au fur et à mesure de leur constatation, à la société Aircris, et ce pour un prix bien supérieur à leur valeur d'achat initiale; qu'il ajoutait que les autres produits d'entretien avaient été cédés suivant facture pour un montant de 245 475,75 francs ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions de nature à établir que l'opération réalisée entre les sociétés Klaujak et Aircris, qui entrait dans le cadre d'un projet global, était exclusive de tout détournement d'actifs de la première au profit de la seconde, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des textes susvisés ;
"alors, enfin, que Jacques F... faisait encore valoir que le document invoqué par Mme X..., à savoir un exemplaire de la facture de 245 475,75 francs sur laquelle figuraient, en déduction, le montant de diverses autres factures, était un document de travail interne à la société Klaujak, par lequel il informait la gérante du montant des factures des différents fournisseurs et où il lui indiquait qu'il restait, à titre de bénéfice pour la société Klaujak, la somme de 78 495,71 francs ; qu'il soulignait que deux solutions se présentaient alors : soit Aircris payait les 245 475,75 francs à la société Klaujak, soit Aircris payait les fournisseurs et reversait à la société Klaujak la somme de 78 495,71 francs de bénéfice ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à établir l'absence de tout abus de biens sociaux imputable à Jacques F..., la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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