Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-17.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.375
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 1988
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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le mandat relatif à la vente d'un terrain donné en novembre 1976 par André Y... - décédé depuis - à M. X..., agent immobilier, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néanmoins condamné les héritiers d'André Y... à payer une commission de 100 000 francs à M. X... au titre de la vente du terrain intervenue par acte sous seing privé le 18 janvier 1977, au motif que, " suivant un acte sous seing privé du 10 février 1977, signé par M. Y... avec la mention " bon pour accord " portée de sa main, MM. Y... et X... ont convenu que ce dernier percevrait 200 000 francs à titre de commission ", la part d'André Y... étant de la moitié ;
Attendu, cependant, que si, par une convention ultérieure, le mandant peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, laquelle, en l'espèce, n'est intervenue, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1977 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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