Cour de cassation, 17 juin 2020. 20-82.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.522
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 2020
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N° M 20-82.522 F-N
N° 1412
EB2
17 JUIN 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
Le procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris, M. Y... D..., ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 25 février 2020, qui, pour participation à une association de malfaiteurs terroriste, a condamné M. Y... D... à douze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, et a ordonné une mesure de confiscation.
Le ministère public a interjeté un appel principal sur la peine.
M. Y... D... a interjeté appel principal sur toutes les dispositions pénales de l'arrêt.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a produit des observations écrites.
L'accusé n'a pas produit d'observations.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée, en matière de terrorisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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