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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.763

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le mandataire-liquidateur procède au licenciement d'un salarié en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, la lettre de licenciement qu'il est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette décision ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société SEFD dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 juin 1995, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le prononcé de la liquidation judiciaire et l'absence de poursuite d'activité sont une motivation nécessaire et suffisante de la lettre de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la lettre de licenciement envoyée le 23 juin 1995 au salarié par le mandataire-liquidateur de l'entreprise ne se référait pas au jugement prononçant la liquidation de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit, sans qu'il y ait lieu à renvoi de ce chef, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoi devant la cour d'appel de Grenoble afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi par le salarié ; Condamne M. Chatel Y... et le CGEA d'Annecy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz