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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Aimée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme SEERI Régions, dont le siège est 77, rue du président Edouard Y..., demeurant à Lyon (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
ASSEDIC AGS, dont le siège est ... (Hérault),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1990) que Mlle X..., engagée le 28 avril 1983 en qualité de vendeuse négociatrice par la société Seeri Régions, a été licenciée le 15 décembre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas retenir le grief d'activité insuffisante et d'objectifs non réalisés sans rechercher si la salariée avait accepté les objectifs qui avaient été fixés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sans examen comparé des résultats des différents vendeurs sur des produits identiques ; que la décision manque de base légale ;
Mais attendu qu'en relevant que la salariée n'avait pas atteint les objectifs résultant de son contrat, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société SEERI Régions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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