jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupama, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Alpes-Méditerranée,, Etablissements des Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. Léonce X..., demeurant 05300 Eyguians,
2°/ de M. Michel X..., demeurant 05300 Eyguians, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vincent, avocat du Groupama, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditerranée,, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, qu'il résulte de ce texte, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;
Attendu que, MM. Michel et Léonce X..., qui cultivaient et commercialisaient des fruits, ont souscrit en 1990, auprès du Groupama, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, une police d'assurance contre la grêle définissant la récolte assurée comme étant celle effectivement assurée suivant stipulations aux conditions particulières la première d'année et dans l'avenant d'assolement les années suivantes; qu'à la suite de sinistres survenus en 1992, ils ont demandé, en référé, que le Groupama soit condamné à leur payer des indemnités provisionnelles; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes;
Attendu que, pour écarter les prétentions de l'assureur, qui sollicitait le renvoi du litige devant le juge du fond, en raison de ce qu'il existait une contestation sérieuse sur l'application aux sinistres survenus en 1992 des conditions spéciales souscrites par les assurés en 1990 et prévoyant une garantie en cas de pertes de qualité, la cour d'appel a relevé que les consorts X..., n'avaient pas signé un exemplaire des conditions spéciales que l'assureur leur avait adressé en 1991, que la convention spéciale, conclue en 1990, ne comportait pas d'indication de limitation de durée, que les conditions générales de la police ne contenaient pas de dispositions relatives à la durée des conventions spéciales et que seules les déclarations d'assolement étaient annuelles;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'assureur, invoquant l'article 4 des conditions générales de la police, selon lequel ne sont garanties que les pertes de quantité mais que toutefois les pertes de qualité peuvent être garanties, pour certaines récoltes, moyennant stipulations expresses aux conditions particulières, et soutenant que cette police comportait, outre des conditions générales applicables à défaut de dénonciation, des conventions spéciales pouvant varier d'une année à l'autre, avait prétendu que la convention spéciale conclue en 1990 était limitée à l'année culturale 1990 et que dès lors seules les pertes de quantité subies par les consorts X..., à l'exclusion des pertes de qualité, étaient indemnisables, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'application de cette convention, violant ainsi le texte susvisé;
Et attendu, en outre, que, pour écarter les prétentions de l'assureur qui soutenait qu'en tout état de cause, l'indemnisation des pertes subies devait être réduite à 85 %, des dommages en application de l'article 7 de la convention spéciale conclue en 1990, article selon lequel "si le pourcentage de perte est supérieur à 85 %, il est ramené à 85 % pour le calcul du montant des dommages pour tenir compte des sauvetages et compensations", la cour d'appel, après avoir relevé que cette convention prévoyait un coefficient de perte de qualité de 1 pour déterminer la perte réelle, a énoncé que le pourcentage de perte doit être entendu comme concernant la récolte par parcelle ou fraction de parcelle, mais que la perte de qualité si elle est indemnisée à 100 %, comme prévu dans l'avenant, ne peut par le jeu de la clause de l'article 7 être ramenée systématiquement à 85 % et que dès lors il convenait d'allouer aux assurés la provision pour 100 % de la perte de qualité par eux demandée;
Attendu qu'en retenant cette interprétation de la clause de l'article 7 de la convention spéciale, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'étendue des garanties, violant ainsi à nouveau le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité des consorts X...;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.