Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-41.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.103
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire garantie aux représentants ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance, et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due, notamment, aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps, à concurrence de 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ;
Attendu que, pour condamner la société Le Livre de Paris à payer une somme à titre de salaire à Mlle X..., qu'elle avait employée en qualité de représentant à plein temps du 10 au 24 février 1986, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait que Mlle X... n'avait pas réussi à enregistrer des commandes ne prouvait pas qu'elle n'avait pas prospecté et que, pour cette période, elle devait percevoir la rémunération minimale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient liées par un contrat faisant référence au texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch
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