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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.618

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Toussaint, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 janvier 1999, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction de séjour dans divers départements ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, alinéas 1 et 2, 225-20, 3, du Code pénal, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme et l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et lui a interdit, pendant la durée de trois ans, de séjourner dans divers départements ; " au seul motif que les faits de proxénétisme par partage des produits de la prostitution sont établis par les propres déclarations du prévenu qui a reconnu avoir utilisé les chèques remis par Khedidja Y... dont l'activité de prostituée n'a pas été contestée par lui ; " alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui, comme les premiers juges, a retenu la culpabilité du prévenu en se bornant à constater que celui-ci a reconnu avoir utilisé les chèques remis par Khedidja Y... dont l'activité de prostituée n'a pas été contestée par lui, alors qu'il a toujours dénié les faits de prostitution de Khedidja Y..., n'a pas établi l'infraction de proxénétisme incriminée et a ainsi renversé la charge de la preuve " ; Attendu que, pour déclarer Toussaint X... coupable du délit de proxénétisme, les juges relèvent que le prévenu, qui n'a pas contesté connaître les activités de prostitution de Khedidja Y..., a admis avoir reçu de celle-ci trois chèques d'un montant de 45 000 francs chacun qu'il a affectés au règlement d'une dette de jeu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent à la charge du prévenu le délit de partage des produits de la prostitution d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz