Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-18.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.768
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a souscrit, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), un contrat d'assurance intitulé "Assurfonds" garantissant en cas de décès de l'assuré le versement d'un capital au bénéficiaire désigné par le souscripteur ; que l'assureur a résilié ce contrat en raison du défaut de paiement de la prime ; que M. X..., soutenant que cette résiliation était abusive, a assigné l'assureur en remboursement des sommes garanties au titre du contrat résilié et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. X... ne justifiait pas du paiement de la prime avant le 11 octobre 2000 ; qu'en effet, le document intitulé "Demande d'opérations financières" qu'il produit, daté du 9 octobre 2000, mais dépourvu du cachet de la poste, ne peut constituer un élément de preuve ; qu'il en est de même de la photocopie du chèque en date du 9 octobre 2000, à l'ordre de l'assureur, mais dont rien ne vient démontrer qu'il lui ait été effectivement remis et à quelle date ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à l'assureur, qui avait accepté puis encaissé le chèque daté du 9 octobre 2000, de démontrer que cet effet lui avait été remis ou adressé à une autre date, postérieure au 11 octobre 2000, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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