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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-18.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.875

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Z..., 2°/ Mme Louis Z..., née Jeanine A..., demeurant ensemble ... (Côtes d'Armor), 3°/ M. J..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. et Mme Z..., 4°/ La Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et par le Code des assurances, dont le siège social est sis ... libre à Plerin (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°/ La société Constructions Goupil, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Côtes d'Armor), 2°/ M. Lucien E..., entrepreneur, demeurant La Chesnaie à Saint-M'Ervon (Côtes d'Armor), 3°/ La société Ateliers de constructions Danno, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. I..., Y..., K..., C..., B..., H... G..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat des époux Z..., de M. J..., ès qualités, et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor, de Me Le Prado, avocat de la société Constructions Goupil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1990), que les époux Z..., aviculteurs, actuellement en règlement judiciaire avec M. J... comme syndic, ont, en 1976, confié la construction d'un bâtiment à la société Goupil, qui a sous-traité à M. F..., entrepreneur, la réalisation de l'infrastructure, constituée par une maçonnerie de base et des fondations ; qu'après exécution et paiement de cette partie de l'ouvrage, les maîtres de l'ouvrage, alléguant des retards, ont, en octobre 1977, résilié le contrat les liant à la société Goupil, et ont fait poursuivre la construction par la société Ateliers de constructions Danno (société Danno), qui l'a achevée en février 1978 ; que le bâtiment s'étant effondré, le 18 février 1985, sous une charge de neige, les époux Z..., assistés du syndic à leur règlement judiciaire, et la Caisse régionale des Côtes du Nord des assurances mutuelles agricoles (Groupama), devenue Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor (CMRA), qui avait pour partie financé la construction, ont, le 29 septembre 1987, assigné en réparation les sociétés Danno et Goupil, cette dernière appelant en garantie M. F... ; Attendu que les époux Z..., M. J..., ès qualités, et la CMRA font grief à l'arrêt de fixer le point de départ du délai de la responsabilité décennale au 30 juin 1977 et de déclarer leur action contre la société Goupil irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, "1°) qu'en principe, le délai de garantie décennale court du jour de la réception définitive de l'ensemble des travaux ; que si une réception partielle est possible, le paiement, même sans réserves, d'un entrepreneur avant l'achèvement de l'ensemble des travaux de construction du même ouvrage à lui confiés ne peut à lui seul valoir réception tacite à défaut d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter une réception partielle ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seuls les travaux d'infrastructure de l'ouvrage étaient achevés lorsque le paiement de l'entrepreneur est intervenu, et qu'à cette date, cet entrepreneur, titulaire du marché de l'ensemble des travaux, y compris de superstructure, ne les avait pas terminés ; qu'en retenant, cependant, que le paiement des travaux d'infrastructure pouvait valoir réception partielle de l'ouvrage, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; 3°) qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du paiement, qui vaudrait prétendument réception partielle des travaux, soit le 30 juin 1977, l'entrepreneur, titulaire du marché, n'avait pas terminé les travaux qui en était l'objet, à telle enseigne que le marché était résilié par le maître de l'ouvrage le 5 octobre 1977 pour faire exécuter par une autre entreprise les travaux de superstructure ; qu'en retenant cependant que le paiement, antérieur à la résiliation du marché et donc à l'achèvement des travaux confiés à l'entrepreneur, valait réception, faisant courir le délai de garantie décennale, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'achèvement de l'ouvrage n'était pas la condition nécessaire de la réception, et relevé que les travaux concernant l'infrastructure, parfaitement autonomes et distincts de ceux relatifs à la superstructure, avaient été achevés au cours du deuxième trimestre de 1977 et intégralement réglés, le 30 juin 1977, par le maître de l'ouvrage, qui avait ainsi clairement manifesté sa volonté de les accepter sans réserve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'à défaut de procès-verbal, la réception de ces travaux devait être fixée au 30 juin 1977 et que l'action introduite le 29 septembre 1987 seulement était tardive, ce qui rendait sans objet la demande en garantie formée contre M. F... ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z..., assistés de leur syndic, et la CMRA font grief à l'arrêt de fixer le point de départ du délai de la responsabilité décennale au 30 juin 1977 et de déclarer l'action irrecevable, alors, selon le moyen, "que la citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ; que, par suite, les assignations en référé délivrées à la requête des époux Z... et de la CMRA, les 18 juin 1986 et 20 juin 1986, notamment à la société Goupil, avant le dépôt du rapport d'expertise, et sur lesquelles est intervenue l'ordonnance de référé en date du 26 juin 1986 énonçant que "les défendeurs font des réserves sur leur responsabilité", ont interrompu la prescription ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil" ; Mais attendu que les époux Z... et la CMRA n'ayant pas invoqué, dans leurs écritures d'appel, l'effet interruptif de forclusion des assignations en référé des 18 et 20 juin 1986, délivrées à la requête de M. Z... seul, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz