Cour de cassation, 19 novembre 1992. 92-40.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.880
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SA X...
Y... France, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1990), que M. Z..., engagé le 28 octobre 1981 par la société Becton Dickinson France en qualité d'aide comptable, a été licencié avec dispense de préavis le 3 février 1989, alors qu'il était assistant analyste financier ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel a dénaturé les termes d'une lettre adressée par M. Z... à l'un de ses supérieurs hiérarchiques ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre dont s'agit ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la Sté Becton Dickinson France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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