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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1993 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit :
1 / de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
2 / de la société de Construction et d'aménagement de la région parisienne et les provinces (CARPI), dont le siège est ... (Nord),
3 / de la société Cétélem réseau nord, dont le siège est ... (15e),
4 / de la banque Le Crédit agricole, dont le siège est ... à Saint-Jean de Braye (Loiret),
5 / de la société Le Crédit municipal de Dijon, dont le siège est BP 345, ... (Côte-d'Or),
6 / de la Mutuelle médico-chirurgicale du Loiret, dont le siège est ...,
7 / de la société BOSR, dont le siège est ...,
8 / de la MATMUT, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
9 / de la copropriété "Jardin d'Orléans" (M. Y...), dont le siège est ...,
10 / du Cabinet Beghin et Groux, dont le siège est ..., BP 33 à La Bassée (Nord),
11 / de la société anonyme Castorama, dont le siège est ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CARPI, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (Orléans, 1er septembre 1993) qui a rejeté le recours qu'il avait formé avec son épouse, contre la décision d'irrecevabilité de leur nouvelle demande de règlement amiable de leurs dettes par la commission de surendettement, M. X... se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par laquelle le juge de l'exécution a estimé que la baisse alléguée des revenus des époux X... était faible et ne les mettait pas dans l'impossibilité de régler les échéances fixées au plan conventionnel de règlement ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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