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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 10 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation, les juges du second degré énoncent que ni le prévenu ni le ministère public n'ont soulevé cette incident devant le premier juge avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour considérer non établie la preuve du fait diffamatoire, la cour d'appel retient par motifs propres ou non contraires à ceux des premiers juges, que les éléments produits au titre de l'offre de preuve, présentent un lien particulièrement ténu avec les faits allégués ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Qu'en effet pour être établie et exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, la preuve du fait allégué doit être parfaite, complète, et corrélative ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a analysé les circonstances particulières invoquées par le prévenu desquelles elle a déduit que l'exception de bonne foi ne pouvait être admise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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