Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-17.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.439
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Prosper B..., demeurant à Baie-Mahault (Guadeloupe), rue de l'Industrie, Zone Industrielle de Jarry,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme E..., Isabelle Clara F..., née Bourguignon, demeurant à "Dampierre" Gosier (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., A..., Z..., Y..., G...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mars 1990) de décider que la promesse de vente que lui a consentie Mme F..., le 10 juillet 1980, est une promesse unilatérale et de la déclarer nulle pour n'avoir pas été enregistrée dans le délai de dix jours, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que le texte de la promesse n'indiquait nulle part que M. B... promettait d'acheter, mais se devait d'analyser les clauses de la promesse aux fins de rechercher si elles concrétisaient ou non, en contrepartie de l'engagement de vendre, l'engagement corrélatif d'acheter à la charge du bénéficiaire, et, notamment, si le paiement par M. B..., le jour de la signature de l'acte, avait concrétisé son engagement d'acheter comme l'avaient décidé les premiers juges ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi entaché d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1589 du Code civil ; d'autre part, la clause par laquelle les parties requièrent l'enregistrement de la promesse au droit fixe et dans un délai de dix jours est sans incidence sur la qualification de la promesse de vente, que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse stipulait le versement d'une indemnité d'immobilisation, à la charge du bénéficiaire, pour
le cas où celui-ci ne demanderait pas la réalisation de la vente, et comportait une clause requérant l'enregistrement dans le délai de dix jours, et retenu que M. B... n'avait pas promis d'acheter, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer acquise à la promettante l'indemnité d'immobilisation, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la promesse a laissé celle-ci devenir caduque dans le délai de dix jours ; Qu'en appliquant ainsi une clause de la promesse annulée, alors qu'elle n'avait pas caractérisé l'autonomie de cette clause par rapport aux autres dispositions du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré acquise à Mme F... la somme de 90 000 francs remise au séquestre, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme F..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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