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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06/07430
PERRE-THIVILLIER
C/
S.A. VENINOV
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 26 Octobre 2006
RG : F05/3474
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Josiane X...
...
69200 VENISSIEUX
comparant en personne, assistée de Me SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. VENINOV
2 rue Eugène Maréchal
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Bertrand GONNET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 27 novembre 2006 par Josiane X... du jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à verser à la S.A. VENINOV une somme de 1 euro pour procédure abusive,
- a débouté la S.A. VENINOV de ses demandes reconventionnelles,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 octobre 2007 par Josiane X... qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
- dire et juger que la partie variable du salaire de Josiane X... perçue en mars 2005 doit être prise en compte en intégralité dans le calcul du salaire de référence de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- en conséquence, condamner la S.A. VENINOV à verser à Josiane X... la somme de 26 562, 71 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la gratification d'ancienneté, versée en septembre 2004, doit être prise en compte en intégralité dans le calcul de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues par Josiane X... pendant les douze derniers mois précédant son préavis,
- en conséquence, condamner la S.A. VENINOV à verser à Josiane X... la somme de 12 099, 91 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- allouer à Josiane X... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A. VENINOV qui demande à la Cour de :
1o) dire et juger que Josiane X... a perçu par erreur une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure au montant dû,
2o) par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes de la salariée,
3o) condamner Josiane X... à verser à la S.A. VENINOV les sommes suivantes :
- indemnité conventionnelle de licenciement (trop perçu)1 181, 37 €
- dommages-intérêts pour procédure abusive500, 00 €
- article 700 du Nouveau Code de procédure civile 2 000, 00 €
Attendu que Josiane X..., engagée par la S.A. VENINOV en qualité d'assistante sociale le 2 septembre 1974, occupait en dernier lieu un poste de responsable hygiène sécurité environnement (statut cadre) ; que par lettre recommandée du 28 février 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que son préavis d'une durée de trois mois a expiré le 31 mai 2005 ;
Que le 5 septembre 2005, Josiane X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de solde d'indemnité de licenciement ;
Attendu que l'article 14 "Indemnités de congédiement" de l'avenant noIII Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques contient les dispositions suivantes :
A partir de deux ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- pour la tranche de zéro à dix ans, quatre dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de dix à quinze ans, six dixièmes de mois par année au-delà de dix ans ;
- pour la tranche au-delà de quinze ans, huit dixièmes de mois par année au-delà de quinze ans.
L'indemnité de congédiement est majorée, après cinq ans d'ancienneté, de :
- un mois pour les cadres âgés de plus de quarante-cinq ans ;
- deux mois pour les cadres âgés de plus de cinquante-cinq ans.
L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à vingt mois.
La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17.
Qu'en l'espèce, le mois ayant précédé le préavis est février 2005 ; que les douze mois ayant précédé le préavis correspondent à la période de mars 2004 à février 2005 ;
Attendu d'abord que pour la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de congédiement, les primes et gratifications diverses versées pendant le mois ayant précédé le préavis, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne sont prises en compte que pour la fraction correspondant au mois considéré ; que le bonus individuel versé chaque année à Josiane X... en février ne peut donc être pris en compte que pour un douzième de son montant ; que la rémunération de référence de février 2005 s'établit donc ainsi :
- salaire brut mensuel3 187, 20 €
- treizième mois proratisé275, 59 €
- bonus individuel proratisé (1 507, 40 €/12)125, 62 €
3 588, 40 €
Attendu ensuite que n'a pas le caractère d'une gratification exceptionnelle, et entre donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement, la gratification d'ancienneté versée aux salariés par la S.A. VENINOV à dix ans échus, à vingt ans échus, à trente ans échus et à trente huit ans échus, en application d'un accord d'entreprise ; qu'en effet, une telle gratification, obligatoire pour l'employeur, et dont le montant dépend de critères objectifs fixés par l'accord, n'a pas de caractère aléatoire ; qu'il doit donc en être ainsi de la gratification d'ancienneté de 7 968, 62 € versée à Josiane X... en septembre 2004 pour le trentième anniversaire de l'entrée de la salariée dans l'entreprise ; que le total des rémunérations de l'appelante pendant les douze mois ayant précédé le préavis s'établit donc ainsi :
- total des rémunérations de mars 2004 à février 200544 333, 99 €
- gratification d'ancienneté versée en septembre 20047 968, 62 €
52 402, 61 €
Que la moyenne mensuelle des douze derniers mois s'élève à 4 366, 88 € ; qu'elle est plus favorable que la rémunération du dernier mois ayant précédé le préavis ;
Qu'il n'est pas contesté qu'au regard de l'ancienneté de Josiane X..., l'indemnité de licenciement due par l'employeur correspond au plafond de vingt mois de salaire, soit la somme de 87 337, 60 € ; qu'après déduction de l'indemnité de 75 237, 69 € déjà versée en mai 2005, il subsiste en faveur de Josiane X... un solde de 12 099, 91 € ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Josiane X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A. VENINOV à payer à Josiane X... la somme de douze mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes (12 099, 91 €) à titre de solde d'indemnité de licenciement,
Déboute Josiane X... du surplus de sa demande,
Déboute la S.A. VENINOV de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la S.A. VENINOV à payer à Josiane X... la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la S.A. VENINOV aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT.