jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard K.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Brigitte D., épouse K.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. K., de Me Blanc, avocat de Mme K., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 22 juin 1973 a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci à payer à sa femme une pension alimentaire et une contribution à l'éducation et l'entretien de leurs deux enfants alors mineurs;
qu'un arrêt, devenu irrévocable, infirmatif d'un jugement ayant converti la séparation de corps en divorce, a déclaré irrecevable la demande de reconversion de la séparation en divorce;
que le mari a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à voir condamner sa femme à lui payer une contribution aux charges du mariage;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. K., la cour d'appel énonce que l'arrêt du 15 juin 1990 en ne convertissant pas de plein droit la séparation de corps en divorce avait replacé les époux dans la situation juridique dans laquelle ils se trouvaient avant la demande en divorce et que les rapports pécuniaires entre les époux étaient régis par le jugement de 1973 ou, à la diligence de l'une ou l'autre, par une décision qui sera modificative de ce jugement sur le point litigieux;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne Mme K., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard