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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Saint-Martin-de-la-Coudre, Loulay (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Jean-d'Angely, au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Bernay (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Jean-d'Angely, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce tribunal du 20 mars 1991, qui l'a débouté de sa demande en paiement du coût de travaux et de la location d'un appareil ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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