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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2012), que Mme Morgane X... engagée, à compter du 29 mai 2006, en qualité de chargée de recrutement, par la société Alten Sir a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, que la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir et suivie, à bref délai, de l'engagement de la procédure de licenciement, a un caractère conservatoire ; qu'après avoir relevé, d'une part que l'employeur avait notifié à la salariée une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une mesure disciplinaire, et d'autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée quatre jours après, la cour d'appel a considéré que la mise à pied était une sanction disciplinaire ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que des mises à pied n'avaient pas été suivies de l'engagement d'une procédure disciplinaire dans un délai raisonnable a pu retenir qu'elles n'avaient pas un caractère conservatoire et en a exactement déduit que la salariée avait fait l'objet d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur relativement aux faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alten Sir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Alten Sir
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame
X...
recevable en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Alten Sir à payer à Madame
X...
les sommes de 20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8. 004, 35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 800, 43 euros au titre des congés payés afférents, condamné la société Alten Sir aux dépens et au paiement à Madame
X...
d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Morgane X... a été engagée, à compter du 29 mai 2006, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée daté du 29 novembre 2006, en qualité de chargée de recrutement, statut cadre, par la société Alten Sir qui est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, dite " Syntec " ; par lettre remise en main propre le 8 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire « jusqu'au mardi 9 décembre inclus, dans l'attente de la décision à intervenir » ; elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa « mise à pied conservatoire à partir de ce jour » ; elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008 et envoyée le 21 janvier 2009, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site " Facebook " d'un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral envers sa supérieure hiérarchique ; sur la recevabilité des demandes au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour procédure irrégulière : dès lors que madame
X...
a expressément limité son appel aux dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et que la société Alten Sir n'a pas formé appel incident, les dispositions du jugement relatives à la requalification du contrat à durée déterminée et à la régularité de la procédure de licenciement ne sont pas dévolues à la cour et ont acquis force de chose jugée ; il s'ensuit que les demandes de madame
X...
tendant à voir porter à un montant supérieur les sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour procédure irrégulière ou à voir infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté et à voir dire la procédure irrégulière à ce titre sont irrecevables ; de même, n'ayant pas déféré à la cour la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté le délai maximum d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail pour notifier une sanction disciplinaire, a, conformément à sa demande, sanctionné cette irrégularité par l'allocation d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, Madame
X...
n'est pas recevable à faire valoir que le non respect de ce délai rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la recevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : si les indemnités prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article L. 1235-2 sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement, la première de ces indemnités réparant aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure, la société Alten Sir ne peut utilement prétendre que la disposition du jugement octroyant à Madame
X...
une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ayant acquis force de chose jugée, sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait irrecevable alors que, la salariée ayant expressément relevé appel de ce dernier chef, il était loisible à l'employeur de relever appel incident de la disposition relative à l'indemnité pour irrégularité de la procédure afin de solliciter, subsidiairement, l'infirmation de ce chef ; sur le bien fondé de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame
X...
soutient en premier lieu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation du principe du non cumul des sanctions dès lors que, sa convocation à l'entretien préalable n'ayant pas suivi immédiatement sa mise à pied conservatoire, cette dernière doit s'analyser en une mise à pied disciplinaire faisant obstacle au prononcé du licenciement pour les mêmes faits ; une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; si une mise à pied, pour une durée déterminée mais notifiée à titre conservatoire, revêt bien un caractère conservatoire dès lors qu'elle comporte l'avertissement de l'engagement de la procédure de licenciement, c'est à la condition qu'elle soit rapidement suivie de l'engagement effectif de celle-ci ; en l'espèce, la société Alten Sir a, par lettre remise en main propre le lundi 8 décembre 2008, notifié à madame
X...
une mise à pied conservatoire jusqu'au mardi 9 décembre inclus, en l'attente d'une mesure disciplinaire ; la salariée a été convoquée, par lettre datée du 9 décembre, expédiée le vendredi 12 et présentée le 13, avec " mise à pied conservatoire à compter de ce jour " à un entretien préalable fixé le 19 décembre et licenciée par lettre datée du 31 décembre 2008 ; la procédure de licenciement n'ayant pas été engagée concomitamment au prononcé de la mise à pied conservatoire ni immédiatement à sa suite, mais seulement le vendredi 12 décembre, soit quatre jours ouvrables après le prononcé, le 8 décembre, de la mise à pied conservatoire et au delà de la date du 9 décembre indiquée, s'analyse en une mise à pied disciplinaire, ce que ne peut sérieusement contester la société Alten Sir qui a assorti la convocation à l'entretien préalable d'une nouvelle mise à pied conservatoire à compter de sa date ; dès lors, le licenciement prononcé le 31 décembre 2008 pour les mêmes faits est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir et suivie, à bref délai, de l'engagement de la procédure de licenciement, a un caractère conservatoire ; qu'après avoir relevé, d'une part que l'employeur avait notifié à la salariée une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une mesure disciplinaire, et d'autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée quatre jours après, la cour d'appel a considéré que la mise à pied était une sanction disciplinaire ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1, L 1234-5, L 1331-1, L 1332-3 du code du travail.