Cour d'appel, 12 mars 2015. 12/07165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07165
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2015
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R.G : 12/07165
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 26 septembre 2012
2ème chambre
RG : 2011F1976
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Mars 2015
APPELANTES :
SARL MECANIQUE DE PRECISION DU FOREZ (SMPF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS HALBRONN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL MECANIQUE DE PRECISION DU FOREZ (SMPF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS HALBRONN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA NATIXIS LEASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assistée de la SCP Association TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2014
Date de mise à disposition : 05 mars 2015, prorogée au 12 mars 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 septembre 2012 qui condamne la société HALBRONN à verser à la société Mécanique de Précision du Forez, en abrégé, SMPF, la somme de 73 968,00 € HT au titre de la réévaluation du prix, payée par la société Natixis Lease, au titre de l'évolution de la parité Yen/Euro, pour la tour à commande numérique commandée le 26 septembre 2008 et réceptionnée le 08 novembre 2011 et le 21 novembre 2011, avec un paiement fait à titre provisionnel par la société Natixis Lease à concurrence de 368 561,73 € ;
Vu le même jugement qui condamne la société SMPF à payer à la société Halbronn la somme de 7 654,40 € TTC au titre de la formation, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 et anatocisme des intérêts et qui constate que la société Natixis Lease n'est pas intervenue dans le choix du matériel et que le retard dans la livraison ne lui est pas imputable, observant encore que le financement de la société Natixis Lease a été limité à 240 000 € HT ;
Vu l'appel formé par la société SMPF en date du 08 octobre 2012 ;
Vu l'appel formé le 24 décembre 2012 par la société Halbronn Sas ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 09 avril 2013 ;
Vu les conclusions n° 6 en date du 14 mars 2014 de la société SMPF qui soutient dans le dernier état de ses conclusions que la société Halbronn lui doit les sommes suivantes :
1. Sur évaluation du prix ..........131 521,72 € TTC
2. Préjudice financier................... 5 259 et 26 326 €
3. Préjudice industriel.............. 100 000 €
aux motifs que la commande ne comportait pas de clause suspensive tenant au financement du prix et qu'elle était donc ferme et définitive alors que la société Halbronn ne peut opposer aucune clause valable de révision du prix parce qu'elle n'a pas été stipulée et alors que cette dernière qui s'est sans droit immiscée auprès des financiers de la société SMPF se trouve à l'origine du retard dans la livraison de la machine entre le 30 avril 2009 et le 21 novembre 2011, de sorte qu'elle ne peut pas solliciter le paiement d'une réévaluation du prix ou d'une indexation ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, elle réclame une expertise sur le préjudice industriel et les dysfonctionnements ayant différé l'exploitation de la machine ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle soutient le mal fondé de la demande en paiement de la formation qui n'aurait pas été faite dans des conditions régulières et satisfaisantes de sorte qu'elle est fondée à soulever l'exception d'inexécution pour ne pas payer la somme de 6 400 € ;
Vu enfin les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu que la machine livrée et mise en route le 06 décembre 2011 présente des désordres et défauts dont la société Halbronn est responsable de sorte qu'elle doit y remédier sous astreinte et payer 10 000 € de dommages intérêts, l'intégralité de ses prétentions à dommages intérêts étant mal fondée ;
Vu les conclusions n° 5 en date du 18 février 2014 de la société Halbronn qui forme appel aussi et qui conclut au mal fondé de toutes les prétentions de la société SMPF, réclamant, en appel, ce qui suit :
1. L'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il déclare la clause de révision des prix illisible et imprécise et donc inopposable ;
2. La réformation de la condamnation à rembourser la somme de 73 968 € HT ;
3. La déclaration que la société Halbronn pourra conserver les fonds versés dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 octobre 2011 ;
4. La fixation à la somme de 91 080 € HT le complément de prix qui a été payé par la société Natixis Lease, et la déclaration qu'il y a eu, de ce fait, novation dans les rapports contractuels entre la société Natixis Lease et la société SMPF ;
5. La déclaration que le prix de la machine doit être fixé à la somme 333 096 € au mois de février 2011 et que la société SMPF doit bien la somme de 36 000 € HT ;
6. La condamnation solidaire de la société SMPF et de Natixis Lease à verser un reliquat de 20 465,95 € après révision du prix et réévaluation sur le parité Yen/Euro ;
7. La condamnation de la société SMPF à payer la facture de formation de 7 654,40 € TTC, outre 100 000 € de dommages intérêts pour le préjudice à la société Halbronn par le litige, plus de 20 000 € pour résistance abusive et 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
8. Le mal fondé de toutes demandes en rapport avec les défauts de réglages de la machine ;
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2014 de la société Natixis Lease qui soutient la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a statué à son égard et qui s'en rapporte à justice sur le bien fondé des réclamations réciproques entre les deux autres sociétés, réclamant le mal fondé de toutes les prétentions faites en appel à son égard et le paiement de la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'audience du 03 décembre 2014, les avocats des plaideurs ont présenté leur observations orales après le rapport de Monsieur le président Michel Gaget.
DECISION
1. Il ressort de manière certaine du débat en appel et des pièces produites à la Cour que la tour Nakamura SC300, commandée le 26 septembre 2008 dans un bon de commande portant cette date, a bien été livrée à la société SMPF, après l'arrêt de cette Cour rendu en référé en date du 11 octobre 2011, après paiement par la société Natixis Lease, de la somme globale de 368 561,73 € TTC, somme qui a été payée à la demande de la société SMPF.
2. Ce paiement a eu lieu parce que la société Natixis Lease avait, en main, un procès verbal de livraison du matériel, objet du contrat de location de longue durée en date du 25 octobre 2011, signé par la société SMPF et son gérant P. [Y] avec la mention bon à payer.
3. Ce procès verbal atteste bien que la société SMPF mentionne et prend en charge le matériel sans réserve, au lieu où il doit être utilisé et que le locataire, la société SMPF reconnaît que le matériel est conforme à la commande et qu'il est en bon état de fonctionnement. Ce procès verbal ajoute que la société SMPF donne son accord à Natixis Lease pour régler au fournisseur le montant de sa facture, soit au prix global de 418 561,73 € TTC soit un prix hors taxe de 349 968 € comme le mentionne le procès verbal du 25 octobre 2011 qui porte les signatures de la société SMPF et de la Sas Halbronn, le fournisseur.
4. Le paiement par Natixis Lease a été fait en exécution de la signature d'un avenant au contrat de location n° 821553/00 signé le 17 août 2012, après l'arrêt de la Cour en date du 11 octobre 2011, par la société SMPF qui accepte une location d'une durée de 70 mois, avec un nouvel échéancier qui lui a été envoyé le 17 août 2012.
5. Il ressort du contrat de location de longue durée conclu par la SMPF à l'égard de la société Natixis Lease que ces deux parties ont convenu d'un nouveau financement résultant de l'avenant qui se substitue au contrat de financement initial.
6. Et il ressort, de manière certaine, de l'ensemble du débat et des pièces que la société Natixis Lease n'est pas intervenue dans le choix du fournisseur ni dans le choix du matériel qui relèvent tous les deux de la responsabilité de la société locataire, la SMPF conformément aux stipulations du contrat de financement, spécialement l'article 2.
7. Et il ressort aussi de manière certaine que le retard dans la livraison dont se plaint la société SMPF n'est pas imputable à la société Natixis Lease qui, à l'origine, devait financer un achat d'un montant de 240 000 € HT.
8. Il s'ensuit que toutes les prétentions formées à son encontre par la SMPF et par Halbronn sont mal fondées parce qu'elle a exécuté la convention définitive conclue avec la société SMPF quant au financement du matériel que la société SMPF avait commandé et qu'elle avait effectivement réceptionné, le 25 octobre 2011.
9. Il est inutile de donner acte à la société Natixis Lease qui a réglé le 17 novembre 2011 la somme de 368 561,73 € à la société Halbronn de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le litige entre cette dernière et la société SMPF dans la mesure où la Cour constate que ses engagements contractuels de financeur ont été exécutés, sans faute.
10. Dans les rapports contractuels entre la société SMPF et la société Halbronn, ces deux parties sont liées par le contrat de fourniture de la machine commandée initialement dans un bon de commande n° 013908 en date du 26 septembre 2008.
11. La société SMPF produit un original de couleur verte signé par les deux parties dont seul le verso porte des mentions écrites alors que le recto est vierge de toute écriture et mention. Ce bon porte un prix de 240 000 € HT pour la tour et un prix de 6 400,00 € HT pour une formation pour deux personnes pendant 4 jours.
Ce bon indique une livraison en avril 2009, avec un financement par un crédit classique.
12. La société Halbronn produit au débat une copie de la confirmation de commande du 10 octobre 2008 qui indique que la vente se fera aux conditions générales de vente qu'elle a stipulée.
13. Elle produit aussi une copie de la facture proforma du 10 octobre 2008 qui, au recto, porte ses conditions générales de vente.
14. La société Halbronn, demanderesse à l'instance, soutient que le contrat contient une clause de révision de prix selon la parité Yen/Euro et qu'elle a droit à une réévaluation du prix contrairement à ce que le premier juge a retenu en la condamnant à verser 73 968 € HT outre TVA à la société SMPF.
15. La société SMPF fait valoir, en revanche, que cette clause de révision ne lui est pas opposable parce qu'elle ne l'a jamais acceptée en concluant le contrat de fourniture.
16. Dans la mesure où le vendeur ne peut pas produire en justice un bon de commande écrit différent de celui que l'acquéreur a reçu après l'avoir signé, il est certain que la commande souscrite le 26 septembre 2008 ne porte aucune mention que la société SMPF accepte les conditions générales de vente proposées par la société Halbronn. Et l'envoi de la confirmation de la commande comme de la facture proforma ne peut pas témoigner que la société SMPF a accepté des conditions générales qui n'étaient pas, lors de la commande, portées à sa connaissance et dont aucun écrit ne montre qu'elle les ait acceptées, peu important l'attestation de [S] [E] qui n'est pas pertinente pour ajouter un élément à une preuve écrite qui fait foi.
17. La Cour remarque, de plus, que si la société Halbronn déclare avoir envoyé la facture proforma du 10 octobre 2008, la société SMPF conteste avoir reçu cette facture de sorte qu'il est acquis au débat et certain que rien ne démontre que la facture ait été reçue par la société SMPF.
18. Contrairement à ce que fait valoir la société Halbronn, elle ne prouve pas que la société SMPF qui a commandé la tour ait accepté une clause de révision du prix en raison de la parité Yen/Euro de sorte que la prétention à une révision doit être déclarée mal fondée et que la somme de 91 080 € HT telle qu'elle est calculée par la société Halbronn dans ses conclusions d'appel ne peut être allouée.
19. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé en son principe en ce qu'il déclare que la clause de révision de prix était inopposable à la société SMPF.
20. Comme l'observe, à bon droit, la SMPF, la commande ne stipulait aucune condition tenant au financement par un crédit bail notamment. Il s'en déduit que la société Halbronn n'était pas fondée à conditionner la fabrication de la machine et sa livraison à la certitude de la mise en place d'un financement par un crédit classique ou par un crédit bail.
21. Et ce d'autant que, lors de la commande, la société SMPF si son chiffre d'affaires n'était pas aussi important et en proportion avec le coût de la machine fixé à 240 000 €, disposait, dans sa trésorerie, de la somme de 200 000 € placée en Sicav, permettant le prêt initial de 180 000 € qui devait être mis en place avec la société générale.
22. En conséquence, si la machine avait été livrée dans le délai initial, soit le 30 avril 2009, la société SMPF n'aurait pas eu la nécessité de recourir au crédit bail qui a été finalement mis en place, pour payer la tour.
23. Il ressort du débat que l'origine exclusive du retard dans la livraison de la tour provient de l'attitude de la société Halbronn qui a soulevé le problème de la clause de révision du prix et qui a conditionné la livraison effective par la mise en place d'un paiement et d'un financement dont elle s'est mêlée, sans aucun droit, de sorte que la société SMPF qui souhaitait maintenir la commande malgré le retard de livraison qui devait intervenir dans un délai raisonnable, n'a pas commis de faute en mettant en place un financement par crédit bail dont le montant initial était de 240 000 € avant d'être modifié pour permettre le paiement de la somme exigée par la société Halbronn contre la livraison définitive.
24. Contrairement à ce que la société Halbronn soutient, l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009, dans laquelle le juge donne acte à la société Halbronn de livrer la machine dans cinq mois suivant la réception du contrat de financement ne contient et ne caractérise aucun accord entre la société Halbronn et la société SMPF, et ne peut pas caractériser une novation entre ses deux sociétés quant à la commande initiale de la société SMPF.
25. En effet, le donné acte n'engage que la société Halbronn qui prend l'engagement de livrer dans certaines conditions et qui doit remettre à la SMPF le document comptable relatif à l'encaissement de la somme de 50 000 € d'acompte effectué en mars 2009 par cette dernière.
26. S'il est certain qu'à la suite de cette ordonnance du 27 octobre 2009, la société Natixis Lease a accepté le 04 août 2010 de financer la machine pour un montant définitif de 240 000 €, et s'il est certain qu'à compter de cette date du 04 août 2010, la société Natixis Lease qui n'était pas partie à l'ordonnance du 27 octobre 2009, finançait l'achat, il n'en résulte pas une substitution de commande ou une modification quelconque de la commande initiale de la société SMPF qui, dans le cadre du crédit bail, reste responsable de la conformité de la machine à ses besoins et des conditions contractuelles convenues pour la livraison.
27. Il n'existe pas, comme le soutient la société Halbronn de novation au sens de l'article 1271 du Code civil par le fait de la délégation de paiement à Natixis Lease car la société Halbronn qui négociait avec la société SMPF qui avait passé la commande initiale n'a jamais déclaré au moment de la livraison effective et au moment du paiement fait ensuite de celle-ci qu'elle entendait déchargée son débiteur initial qui a fait la délégation en souscrivant le financement intervenu par crédit bail.
28. Comme l'explique, à juste titre, la société SMPF, dans ses dernières conclusions, il ne peut être retenu, comme l'a fait le premier juge, que le retard de 25 mois pour mettre en place le crédit bail est imputable à la société SMPF qui n'a pu mettre en service la machine après sa livraison que le 06 décembre 2011.
29. Car la cause du litige qui se caractérise par le fait que la machine commandée le 26 septembre 2008 avec le versement d'un acompte de 50 000 € pour un prix de 240 000 € n'a été livrée que le 25 octobre 2011 pour être mise en marche en décembre 2011 ne réside pas dans l'inexécution de la société SMPF de ses obligations, mais dans l'obstination de la société Halbronn à objecter que le prix était révisable et que la commande était conditionnée par la mise en place du financement.
30. En cela, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il déboute la société SMPF de ses réclamations en réparation de son préjudice financier et de son préjudice industriel.
31. Quant à la réparation de ses préjudices, la société SMPF ne peut pas réclamer le remboursement d'une somme au titre de la réévaluation du prix calculée à concurrence de 131 521,72 € TTC dans la mesure même où il lui est déjà accordé le remboursement de la somme correspondant à l'application de la clause de révision dont la Cour dit qu'elle n'est pas tenue, soit, en l'espèce, la somme de 73 968,68 € HT comme le retient le jugement attaqué.
32. Cette réclamation de 131 521,72 € TTC est mal fondée.
33. La société SMPF soutient aussi qu'elle a déboursé en trop 5 259 € et 26 326 € de frais financiers en rapport avec la faute de la société Halbronn.
34. Mais ces préjudices financiers qui correspondent d'une part au versement d'un acompte sur la période du 02 avril 2009 au 21 novembre 2011 qui n'a pas généré d'intérêt et au surcoût de la mise en place du second crédit bail d'autre part ne sont pas la conséquence directe du retard imputable à la société Halbronn et se rattachent à la décision prise par la société SMPF dans sa gestion de financement de l'opération, financement dont elle a fait le choix. Ces sommes ne sont pas dues.
35. Concernant le préjudice industriel causé par le retard dans la livraison pour lequel il est réclamé la somme de 100 000 €, la Cour qui n'entend pas recourir à l'organisation d'une expertise, dans la mesure où elle trouve, dans les pièces et le débat, les éléments suffisants pour répondre, fixe ce dommage certain à la somme de 40 000 € correspondant aux gains manqués si la machine avait été mise en marche plus tôt pour satisfaire les commandes.
36. Concernant enfin le préjudice né du mauvais fonctionnement de la machine dont l'évaluation est fixée à 10 000 € correspondant aux défauts de réglage affectant la machine dès son origine, pour la période du 06 novembre 2011 au 28 mars 2012 et pour celle commençant à courir à compter de novembre 2012, défauts pour lesquels la condamnation de la société Halbronn est sollicitée pour qu'elle rectifie le réglage, la broche gauche et la broche droite, la Cour ne trouve pas, dans les pièces données au débat, la preuve d'une faute certaine commise par la société Halbronn dans le réglage de la machine, faute qui serait à l'origine exclusive du dommage, alors que cette machine suppose pour bien fonctionner une collaboration des deux parties pour mettre au point le réglage nécessaire à la fabrication de la pièce choisie.
37. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ces réclamations.
38. Quant à la facture de formation par la société Halbronn, celle-ci doit être réglée comme l'a retenu le tribunal à concurrence de 7 654,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 et avec anatocisme des intérêts, car elle correspond à des prestations fournies.
39. Il est évident que la demande de dommages intérêts de la société Halbronn formée à l'encontre de la société SMPF est mal fondée, le préjudice de la société Halbronn causé par l'attitude de la société SMPF n'ayant aucune réalité et le retard dans la livraison ne pouvant lui être imputé.
40. Les parties doivent aussi être déclarées mal fondées en leur réclamation respective de dommages intérêts pour résistance abusive dans la mesure où il n'y a pas abus à en agir en justice pour mettre fin au litige qui les oppose.
41. L'équité commande, eu égard à la nature de l'affaire et à ses circonstances de ne pas allouer à l'une quelconque des parties de sommes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
42. Les dépens doivent être supportés par la société Halbronn qui perd principalement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- réforme partiellement le jugement du 26 septembre 2012 ;
- statuant à nouveau sur l'ensemble du litige tel qu'il résulte des dernières conclusions en appel ;
- dit que la société Halbronn ne peut pas réclamer à la société Mécanique de Précision du Forez le paiement d'un prix révisé, aucune clause de révision de prix n'ayant été stipulée entre les parties et acceptée par la société Mécanique de Précision du Forez qui a commandé la machine financée, en dernier lieu, par un crédit bail consenti par Natixis Lease ;
- condamne donc la société Halbronn à reverser à la société Mécanique de Précision du Forez la somme de 73 968 € HT outre la TVA à 19,60 % correspondant à l'application de cette clause au jour du paiement fait par Natixis Lease ;
- déboute la société Halbronn de ses réclamations concernant, à l'égard de la société Mécanique de Précision du Forez, l'application d'une clause contractuelle de révision du prix ;
- déboute en conséquence la société Halbronn de toutes demandes de révision de paiement faites à l'encontre de la société Natixis Lease qui a versé le prix avec son complément pour permettre la livraison de la machine en 2011 ;
- déclare qu'il n'y a pas eu novation au sens de l'article 1271 du code civil dans la mise en place et l'exécution de la commande initiale dont la société Mécanique de Précision du Forez conserve la maîtrise par l'effet du contrat de leasing : la délégation du paiement n' a pas opéré novation ;
- constate que la société Halbronn n'a pas expressément déclaré au moment de la livraison qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;
- déclare que le retard intervenu dans la livraison effective de la machine est imputable, en totalité, à la société Halbronn ;
- condamne donc la société Halbronn à verser à la société Mécanique de Précision du Forez en réparation de son préjudice industriel en rapport avec ce retard la somme de 40 000 € de dommages intérêts ;
- déboute la société Mécanique de Précision du Forez de toutes ses autres réclamations tenant au préjudice financier en rapport avec le retard dans la livraison ;
- condamne, en revanche, la société Mécanique de Précision du Forez à payer à la société Halbronn la somme de 7 654,40 € TTC correspondant à la facture de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 et avec application de l'article 1154 du code civil ;
- constate que la société Natixis Lease n'est pas intervenue dans le choix du fournisseur et du matériel, objet de la commande initiale du 26 septembre 2008 et matériel livré en octobre et décembre 2011, après paiement de la somme de 368 561,73 € TTC par la société Natixis Lease qui avait mandat pour le faire en exécution du second contrat de crédit bail souscrit par la société Mécanique de Précision du Forez qui souhaitait entrer en possession de la machine ;
- déboute les sociétés Mécanique de Précision du Forez et Halbronn de toutes leurs réclamations à l'encontre de la société Natixis Lease telles qu'elles ont été formulées dans les dernières conclusions ;
- dit n'y avoir lieu à donner acte à la société Natixis Lease de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le litige entre les sociétés Mécanique de Précision du Forez et Halbronn ;
- déboute la société Halbronn de ses prétentions de dommages intérêts à l'encontre de la société Mécanique de Précision du Forez ;
- déboute les sociétés SPMF et Halbronn de leur réclamation respective de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société Mécanique de Précision du Forez de toutes ses demandes concernant le réglage et le mauvais fonctionnement de la machine fournie à l'encontre de la société Halbronn ;
- condamne la société Halbronn aux dépens de première instance et d'appel ;
- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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