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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des sociétés juives de France (FSJF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Applications modernes électriques (AME), dont le siège est ...,
2 / de M. Franck Y..., demeurant 4 bis, avenue du président Wilson, 94340 Joinville-le-Pont,
3 / de la Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est ...,
4 / de M. A... Manière, demeurant ...,
5 / de M. Gilles Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Saint-Maurienne de construction (SMC), demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Fédération des sociétés juives de France, de M. B..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Fédération des sociétés juives de France, et de la SCP Brouard-Daude, ès qualités de représentant des créanciers de la Fédération des sociétés juives de France, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes de France (MAF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Fédération des sociétés juives de France, à M. B... et à la société civile professionnelle Brouard-Daude, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Franck Y..., la société Applications modernes électriques et M. Gilles Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Saint-Maurienne de construction ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1998), que la Fédération des sociétés juives de France (FSJF), maître de l'ouvrage, depuis lors en redressement judiciaire avec M. B... et la société civile professionnelle Brouard-Daude comme administrateur et représentant des créanciers, ayant entrepris des travaux de réfection d'une maison de retraite sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, assurés par la société Mutuelle des architectes français (MAF), a chargé la société Applications modernes électriques (société AME) de la mise en conformité des installations électriques aux normes de sécurité et la société Saint-Maurienne de construction (société SMC) des travaux de maçonnerie, menuiserie et peinture ; qu'alléguant un trop-perçu par les architectes et les entrepreneurs, la FSJF a assigné la MAF en remboursement et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la FSJF, M. B... et la SCP Brouard-Daude font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur la demande, alors, selon le moyen, "que le juge civil ne doit surseoir à statuer que lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande de la FSJF dirigée contre la MAF au seul motif que la plainte déposée par cette dernière pourrait avoir une influence sur sa garantie, sans expliquer en quoi ladite plainte pourrait avoir une telle influence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la MAF avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef d'escroquerie, au motif qu'il y aurait eu une collusion frauduleuse entre un représentant de la FSJF, les architectes et les entrepreneurs pour réaliser, au domicile du premier nommé, des travaux gratuits en contre-partie des marchés portant sur la maison de retraite, la cour d'appel qui, pour ordonner le sursis à statuer du chef de la demande dirigée contre la MAF, a retenu que les faits dénoncés dans cette plainte pourraient avoir une incidence sur la garantie découlant de la police applicable s'ils venaient à être confirmés par le juge pénal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, notamment de la dernière proposition de paiement établie par M. X... portant le numéro 8, qu'ayant constaté que celui-ci avait estimé le montant des travaux alors réalisés à la somme de 813 596 francs, toutes taxes comprises (TTC), et que, si à cette date, le montant des acomptes versés était de 920 454,60 francs TTC, il fallait tenir compte d'une partie des approvisionnements non amortis, soit 256 176 francs TTC, la cour d'appel qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que cette situation, qui ne comportait aucune anomalie intrinsèque, ne pouvait à elle seule établir que la société AME aurait, avec la complicité de l'architecte Manière, encaissé des sommes ne correspondant pas aux travaux réalisés et que la responsabilité de celui-ci était engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des sociétés juives de France (FSJF), M. B..., ès qualités, et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Fédération des sociétés juives de France (FSJF), M. B..., ès qualités, et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.