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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.844

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, - La société LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a statué de façon contradictoire à l'encontre de Patrick X... en déclarant irrecevable le mandat donné à son avocat et en rejetant ses conclusions ; "aux motifs que la Cour considère que le "mandat" sans date, signé par Philippe X..., ne remplit pas les conditions prévues par l'article 411 du Code de procédure pénale, en ce qu'il ne précise pas à quelle audience et pour quelle affaire Patrick X... sollicite d'être représenté par Me Jean-Jacques Morel ; qu'il s'ensuit que ce mandat n'est pas recevable, pas plus que les conclusions déposées au nom de Patrick X..., qui seront rejetées ; que Patrick X..., qui a eu connaissance de la citation à comparaître devant la Cour, puisque son avocat a comparu pour le représenter, ne soutient pas son appel ; qu'il sera jugé par arrêt contradictoire à signifier ; "alors que, d'une part, les avocats n'ont pas besoin d'un mandat spécial pour représenter leur client ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait rejeter les écritures de Patrick X... et refuser d'entendre son avocat au motif que son mandat de représentation était irrégulier, faute d'être daté, de préciser la date de l'audience et l'affaire en cause ; "alors que, d'autre part, l'article 411 du Code de procédure pénale n'impose pas que le prévenu cité rappelle, dans la lettre où il demande à être jugé en son absence après que son avocat ait été entendu, les références de l'affaire et la date de l'audience ; que, dès lors qu'il a eu connaissance de la citation et qu'un avocat muni d'un mandat, fut-il imprécis, se présente pour le représenter, il a manifesté de façon formelle son consentement à être jugé en son absence" ; Vu les articles 415 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'article 415 du Code de procédure pénale que la personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat qui n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mandat de représentation donné à un avocat par le prévenu et le civilement responsable et écarter les conclusions produites, la cour d'appel énonce que ce mandat ne précise ni l'audience ni l'affaire à laquelle il s'applique ; que les juges ajoutent que le prévenu a eu connaissance de la citation "puisque son avocat a comparu pour le représenter" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par de tels motifs, les uns contradictoires les autres erronés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 10 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz