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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-11.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.090

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... ayant, dans ses conclusions, demandé à la cour d'appel de dire qu'il pouvait se prévaloir des effets de la prescription acquisitive et valablement revendiquer la propriété sur laquelle se trouvait la canalisation, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ces écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz