Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.132
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant Résidence "Le Marie-Jeanne", bâtiment C, rue Roger Moutte, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que Mme X... utilisait un passage suivant un autre tracé que celui prévu à l'acte de 1816, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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