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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-21.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.417

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° X 19-21.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 Mme Q... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.417 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme E..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. V..., d'avoir dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme E... exercera son droit de visite et d'hébergement sur P... de la manière suivante, en période scolaire, les fins de semaine impaires selon le calendrier de l'année civile, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires), d'avoir dit que le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe, que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, à charge pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'aller chercher et ramener l'enfant, personnellement ou par une personne digne de confiance, que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine, que sauf cas de force majeure ou accord préalable de l'autre parent, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n'aurait pas exercé son droit de visite et d'hébergement, au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires, au plus tard 1 heure après son ouverture pour le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, d'avoir rappelé que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, d'avoir supprimé la contribution de M. V... à l'entretien et l'éducation de P..., d'avoir condamné Mme E... à lui verser une contribution mensuelle de 100 € au titre de l'entretien et l'éducation de P..., d'avoir dit que ce montant sera du à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l'INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jours du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l'initiative du débiteur, enfin, d'avoir invité les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d'indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant condamnées par moitié chacune aux dépens ; Aux motifs que, sur la demande de fixation de la résidence de l'enfant, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que depuis la séparation des parents en janvier 2016, P... a vécu en résidence alternée et que cette organisation a cessé entre janvier et juillet 2017 pour reprendre ensuite ; que le juge a constaté que Mme E... avait introduit l'instance pour mettre fin à cette organisation avant son départ de la région pour trouver du travail et s'installer avec son compagnon ; que le juge a constaté que Mme E... avait renoncé à son projet d'éloignement à l'audience et que la résidence alternée était une organisation propre à maintenir les éléments de stabilité de l'enfant ; qu'en cause d'appel, Mme E... fait valoir que M. V... est dépassé par la prise en charge de l'enfant, qu'elle ajoute qu'il n'a pas les disponibilités professionnelles nécessaires au succès de cette organisation et que M. V... n'assure aucun suivi médical ou scolaire de l'enfant ; qu'en défense, M. V... soutient qu'il a effectivement connu une forte période d'activité professionnelle ne lui ayant pas permis de maintenir la résidence alternée entre les mois de janvier et juillet 2017 mais qu'en dehors de cette période, la résidence alternée a été mise en place avec profit pour l'enfant ; que lorsque les capacités éducatives des parents sont équivalentes, il est de principe que lorsque l'un des parents est à l'origine de la remise en cause de l'organisation de la résidence alternée, la résidence de l'enfant doit être fixée chez l'autre parent, sauf circonstances particulières ; qu'en l'espèce, à peu près deux mois après la décision entreprise, Mme E... a rejoint son compagnon à Simencourt (62) et a trouvé un emploi à Arras (62), soit à plus de 100 kilomètres et plus d'une heure de route de la région connue par l'enfant ; que de fait, la résidence alternée ne peut plus s'exercer sans contrainte majeure pour l'enfant ; que pour remettre en cause la résidence alternée mise en place amiablement depuis la séparation et interrompue quelques mois, Mme E... produit des attestations indiquant que M. V... n'a pas la disponibilité nécessaire pour s'occuper de P... ; que M. V... produit des attestations contraires et démontre qu'en cas de difficultés, il est suppléé par ses proches ; que l'allégation selon laquelle M. V... serait dépassé par la résidence alternée de l'enfant est contredite par le fait que cette organisation s'est maintenue dans le temps sans difficulté majeure ; qu'il est constant que M. V... n'a pu faire face, l'enfant est resté vivre avec sa mère et qu'ensuite, la résidence alternée a repris ; que Mme E... produit l'attestation d'un thérapeute, proche de son domicile, ayant rencontré P... qui considère qu'une résidence chez la mère serait plus adaptée pour l'enfant « de par la distance géographique due à un déménagement » ; que cette pièce ne démontre pas qu'il est de l'intérêt de l'enfant de vivre chez Mme E... qui par la réalisation de son projet entend éloigner l'enfant de ses repères actuels ; qu'à défaut pour Mme E... de caractériser objectivement les circonstances particulières qui justifieraient de remettre en cause les éléments de stabilité de l'enfant, il y a lieu de fixer la résidence de l'enfant au domicile paternel et d'informer la décision ; 1°) Alors que, lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en énonçant, pour mettre un terme à la résidence alternée et fixer la résidence de P... chez son père en suite du déménagement de sa mère, que lorsque les capacités éducatives des parents sont équivalentes, il est de principe que lorsque l'un des parents est à l'origine de la remise en cause de l'organisation de la résidence alternée, la résidence de l'enfant doit être fixée chez l'autre parent, sauf circonstances particulières, la cour d'appel a violé les articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 373-2 et 373-2-9 du code civil ; 2°) Alors que, lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en relevant, pour fixer la résidence de l'enfant au domicile de son père et mettre un terme à la résidence alternée, que Mme E... avait rejoint son compagnon et trouvé un emploi à plus d'une heure de route de la région connue par P..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, au lieu de s'interroger sur le point de savoir si l'intérêt de cet enfant de quatre ans n'était pas d'être confié prioritairement aux soins maternels (cf. conclusions de l'exposante, p.15 et s.), a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 373-2 et 373-2-9 du code civil ; 3°) Alors que, lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que lorsque M. V... n'avait pu faire face au quotidien de l'enfant, entre les mois de janvier à juillet 2017, ce dernier était resté vivre avec sa mère, et qu'ensuite, la résidence alternée avait repris ; qu'en fixant la résidence chez le père sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p 8 et s.), si la résidence alternée n'avait pas repris à compter du jour où le père, qui était depuis plusieurs mois dans l'incapacité de faire face au quotidien de l'enfant, avait appris que Mme E... souhaitait s'installer dans la région d'Arras, où elle avait trouvé un emploi, et où vivait son nouveau compagnon, et voulait ainsi faire échec à son nouveau projet de vie, soit pour des raisons sans lien aucun avec l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ; 4°) Alors que, en toute hypothèse, les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont délimités par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. V... demandait, à titre principal, la confirmation du jugement ayant fixé la résidence alternée de l'enfant, et Mme E... concluait qu'à défaut de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, la résidence de l'enfant reste alternée ; que les parties s'accordaient donc sur le fait qu'à défaut pour le juge aux affaires familiales d'accueillir la demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale introduite par l'exposante, la résidence alternée de l'enfant soit maintenue ; qu'en fixant la résidence de l'enfant chez le père, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. V..., selon des modalités fixées au dispositif de l'arrêt, et d'avoir condamné Mme E... à verser à M. V... verser une contribution mensuelle de 100 € au titre de l'entretien et l'éducation de P..., d'avoir dit que ce montant sera du à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs et se poursuit jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l'INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jours du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l'initiative du débiteur ; Aux motifs que, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu pour M. V... des ressources mensuelles de 1 935, 42 € et des charges mensuelles de 533,46 € (crédit) outre son imposition, que le juge a relevé que Mme E... ne justifiait pas de sa situation financière récente, si ce n'est d'un loyer mensuel de 515 euros ; qu'en l'espèce, les ressources mensuelles de M. V... s'élèvent à 1 837, 52 € (moyenne suivant bulletin de paie du mois de février 2018) et expose les mêmes charges ; que les ressources de Mme E... embauchée depuis le 28 août 2018 s'élèvent à 1 172,78 € (bulletin de paie du mois de janvier 2019) avec les mêmes charges partagées avec son concubin ; que dans ces conditions, il convient de fixer la contribution alimentaire mensuelle de la mère à la somme de 100 euros ; Alors que, dans ses écritures délaissées (p. 21), Mme E... faisait valoir que dans l'appréciation des charges de chacune des parties, il fallait tenir compte de ce que M. V... vivait avec sa concubine, Mme O... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire au regard de l'appréciation de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. V..., d'avoir dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme E... exercera son droit de visite et d'hébergement sur P... de la manière suivante, en période scolaire, les fins de semaine impaires selon le calendrier de l'année civile, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires), d'avoir dit que le partage des vacances scolaires, de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe, que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, à charge pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'aller chercher et ramener l'enfant, personnellement ou par une personne digne de confiance, que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine, que sauf cas de force majeure ou accord préalable de l'autre parent, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n'aurait pas exercé son droit de visite et d'hébergement, au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires, au plus tard 1 heure après son ouverture pour le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, d'avoir rappelé que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Alors que, les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire ; que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales ne peut statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent sans avoir préalablement invité les parents à présenter leurs observations de ce chef ; qu'en arrêtant en l'espèce les modalités du droit de visite de Mme E... sans inviter cette dernière, qui n'avait pas conclu sur ce point, à présenter ses observations sur les modalités de son droit de visite au cas où la résidence de son fils serait fixée chez M. V..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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