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Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, l'avis de l'expert régulièrement pris s'impose aux parties comme à la juridiction saisie ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de travail, M. X... a dû être hospitalisé à Lyon pour y subir une amputation du pouce gauche ; qu'après avoir regagné son domicile à Lemps, où il était en convalescence, il s'est fait conduire en taxi, le 16 août 1982 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon pour ablation de son plâtre ;
Attendu que pour décider que les frais de transport engagés à cette occasion devaient lui être remboursés, la Commission de première instance énonce essentiellement que les conclusions de l'expertise technique paraissent étonnantes, la Caisse ayant remboursé un transport en taxi, le 2 août 1982, alors que M. X... avait la main gauche entièrement plâtrée et qu'il est évident que cette main fragilisée par le port d'un plâtre sur le doigt, à la suite d'une greffe tendineuse, rendait extrêmement difficile l'usage des transports en commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait estimé que l'état de santé de M. X... ne justifiait pas le transport en taxi, le 16 août 1982, de son domicile à l'hôpital Edouard Herriot, aller et retour, de sorte que ces conclusions claires et précises s'imposaient à elle, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 18 septembre 1984 entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de l'Ardèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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