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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-85.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.771

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière de 191 426 francs ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 28 juillet 1989, Gilles X... a fait une déclaration en douane portant sur l'exportation, vers la RDA, de 5 001 hectolitres de vins, dans laquelle il était mentionné que ces quantités n'étaient pas comptabilisées au titre des Quantités Normalement Vinifiées (QNV) au sens de l'article 36 du règlement CEE n° 822/87, du 16 mars 1987 ; qu'une enquête menée postérieurement par les agents de l'administration des Douanes a fait apparaître que, dans la balance des vins qu'il avait présentée à l'administration fiscale pour la campagne 1986-87, Gilles X... avait comptabilisé les mêmes produits au titre des QNV ; Attendu que, poursuivi pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'exportation, Gilles X... a été condamné par l'arrêt attaqué à une amende d'un montant égal à la différence entre les restitutions à l'exportation qu'il a perçues et celles qu'il aurait dû percevoir s'il avait déclaré les vins au titre des QNV ; En cet état ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 351 du Code des douanes, 49 de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963, 108, 113 et 121 de la loi n 92-677 du 17 juillet 1992, 1er du décret n 92-1431 du 30 décembre 1992, 36 et 58 du Règlement CEE n 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prescription valablement interrompue par le procès-verbal dressé par les agents des Douanes le 7 juillet 1992 ; "aux motifs que Gilles X... soutient que les faits qui lui sont reprochés (28 juillet 1989) sont prescrits dans la mesure où les procès-verbaux des agents des Douanes (7 juillet 1992 et suivants) doivent être déclarés nuls et qu'en toute hypothèse, ils ne peuvent être considérés comme des actes susceptibles d'interrompre la prescription ; que Gilles X... soutient que les procès-verbaux des 7 juillet 1992, 2 septembre 1992 et 1er décembre 1992 sont nuls dans la mesure où ils ont été établis par les agents des Douanes pour un contrôle de qualité des vins exportés dans le cadre du règlement 822/87 CEE et que ce contrôle relevait de la compétence de la Direction générale des impôts, le transfert de compétence n'étant intervenu que le 1er janvier 1993 (article 108 de la loi 92-677 du 17 juillet 1992) ; que la Cour relève qu'avant le 1er janvier 1993, la direction des Douanes chargée du contrôle de la déclaration d'exportation en vérifiait les éléments avant de l'enregistrer, la date d'enregistrement déterminant le taux de restitution applicable dans le cas des restitutions à l'exportation ; qu'outre ce contrôle au moment du dépôt de la déclaration, les agents des Douanes disposaient d'un droit de contrôle a posteriori dans la limite de la prescription, qui leur permettaient d'exiger communication des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant le service ; qu'en l'espèce, les 7 juillet 1992, 2 septembre 1992 et 1er décembre 1992, les agents des Douanes ont demandé communication des documents relatifs aux exportations de vins réalisées, en vue de s'assurer que la nomenclature déclarée correspondait bien à la nature réelle des vins, telle que précisée par les nomenclatures restitutions ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une immiscion dans le contrôle d'une réglementation qui relevait à l'époque de la direction générale des Impôts, seule compétente pour relever une éventuelle infraction à la distillation obligatoire ; que le service des Douanes a simplement contrôlé que la nature des vins déclarés à l'exportation en 1989 était bien compatible avec celle déclarée à la direction générale des Impôts dans le cadre des obligations relevant de l'article 36 du règlement CEE n 822-87 ; que, d'ailleurs, le service des Douanes n'a pas relevé une infraction à la distillation obligatoire mais une infraction à l'exportation douanière, objet de la prévention ; "alors que les procès-verbaux de constat comme de saisie de l'administration des Douanes ne constituent des actes d'instruction interruptive de la prescription qu'autant qu'ils émanent d'agents compétents ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963, les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes par les agents de la direction générale des Impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleurs ; que la compétence de la direction générale des Douanes et Droits Indirects n'a été substituée à celle de la direction générale des Impôts pour rechercher, constater et poursuivre les infractions qui peuvent donner lieu à des sanctions à caractère répressif en matière de contributions indirectes ainsi qu'en matière de réglementation économique et administrative dans le domaine de la viticulture, selon les dispositions combinées des articles 108 et 121 de la loi n 92-677 du 17 juillet 1992 et 1er du décret n 92-1431 du 30 décembre 1992, qu'à partir du 1er janvier 1993 ; que le Règlement CEE n 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation du marché viti-vinicole précise que l'exactitude des déclarations qui doivent être effectuées en application de ses dispositions sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat-membre concerné ; que, selon les constatations des premiers juges, qui n'ont pas été infirmées par celles des juges d'appel, le procès-verbal de constat du 7 juillet 1992 établi par un inspecteur central et un contrôleur divisionnaire des Douanes avait pour but "d'entendre Gilles X... et obtenir communication de documents concernant les exportations réalisées par sa société et plus précisément concernant la qualité des vins exportés au regard du Règlement CEE 822/87" ; qu'il résulte, dès lors, clairement de l'objet de ce procès-verbal, qu'à la date où il a été dressé, la direction générale des Douanes et des droits indirects s'est substituée illégalement à la direction générale des Impôts pour constater les infractions qui ne relevaient pas de sa compétence ; qu'ainsi, en omettant d'annuler ce procès-verbal et de constater la prescription, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; "alors que, lorsque l'exercice du doit de communication de l'administration des Douanes est indivisiblement lié à une intervention des agents du service qui se situe, par son objet, en dehors du champ de leur compétence, il est insusceptible de constituer, en tant que tel, isolément, un acte de poursuites interruptif de prescription" ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal établi par les agents des Douanes le 7 juillet 1992 et juger que cet acte a eu pour effet d'interrompre la prescription, la cour d'appel relève que ledit procès-verbal n'a pas eu pour objet de constater une infraction aux règles du marché viti-vinicole, telles qu'elles sont établies par le règlement CEE n° 822/87, mais bien une fausse déclaration à l'exportation, prévue à l'article 429, 4 , du Code des douanes, et que la demande des agents des Douanes tendant à se voir communiquer les documents relatifs aux exportations de vins a eu pour seul but de contrôler que la nomenclature déclarée correspondait bien à la nature réelle des vins ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334 et 338 du Code des douanes, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de constat et de signification d'infractions du 9 février 1993 ; "aux motifs que, comme l'indique la Direction des Douanes, ce procès-verbal a été pour partie prérédigé hors la présence de Gilles X..., de sorte que les dispositions de l'article 334-2 du Code des douanes n'ont pas pu être respectées ; que, cependant, Gilles X... a pris connaissance de l'intégralité de ce procès-verbal et n'établit nullement qu'il y a eu une atteinte concrète à ses droits ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 334 et 338 du Code des douanes que l'omission des formalités de l'article 334-2 porte par elle-même atteinte à la partie à l'encontre de laquelle le procès-verbal a été dressé et que, dès lors, en refusant de sanctionner par la nullité du procès-verbal l'irrégularité qu'elle constatait expressément dans sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de constat du 9 février 1993, rédigé pour partie à l'avance et hors la présence de Gilles X..., les juges du second degré relèvent que ce dernier a pu prendre connaissance de l'intégralité du document en cause et qu'il n'établit nullement qu'il y ait eu une atteinte concrète à ses droits ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le demandeur n'établit ni même n'allègue aucune atteinte à ses droits, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 339 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, 414 et 426-4 du Code des douanes, 23 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 portant modification du Code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'avoir faussement déclaré ou employé des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou en partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et en particulier des procès-verbaux établis régulièrement par les agents des Douanes que la SARL X... a déposé au service spécialisé de la viticulture à Saintes, service relevant alors de la direction générale des Impôts, une balance vins art. 36, équilibrée pour la campagne 88/89 sur laquelle il est fait mention de deux exportations pays tiers : Weinau pour 2 050,60 hl et Rotkazppchen pour 2 951 hl, soit un total de 5 001,6 hl ; ces deux expéditions ont fait l'objet d'une déclaration en douane d'exportation n 301 098 du 28 juillet 1989 déposée au bureau de douane de Cognac (factures n 390 pour 2 951 hl et n 391 pour 2 050,6 hl) ; qu'il est indiqué sur la déclaration en douane :"il ne s'agit pas de vins visés à l'article 36 du Règlement CEE 822/87", ce qui permet à l'exportateur de toucher le taux maximum de restitution ; qu'ainsi, cette vente est déclarée reprendre des vins art. 36 dans le document fourni au service spécialisé de la viticulture à Saintes, ce qui permet d'obtenir l'attestation de respect des obligations communautaires et de toucher des aides à l'enrichissement ; que, par ailleurs, cette vente est également déclarée ne pas reprendre de vin art. 36 au service des Douanes, ce qui permet de toucher le taux le plus avantageux de restitutions ; que Gilles X... affirme à la direction générale des Impôts que les 5 001 hl exportés en RDA en juillet 1989 sont des vins art. 36 et à la Douane que ces 5 001 hl ne sont pas des vins art. 36 ; ces déclarations contradictoires lui ont permis d'obtenir des avantages indus à l'exportation ; les restitutions à l'exportation indues résultant des fausses déclarations dans les nomenclatures des produits exportés peuvent être ainsi chiffrées : -"nomenclature PAC déclarée : 5 001 hl de vin de table à destination de la RDA ; nomenclature restitution (22.04.29.25.190) au taux de restitution de 12,45 francs degré/hectolitre, soit 625 812 francs d'aides européennes perçues sur cette exportation ; -"nomenclature PAC reconnue : - "d'une part, 2 174 hectolitres de vins de table ; nomenclature restitution correctement déclarée (22.04.29.25.190) au taux de restitution de 12,45 francs/hectolitre, soit 266 332 francs de restitution ; - "d'autre part, 2 827,6 hectolitres de vin art. 36 ; nomenclature restitution (22.04.29.25.130) au taux de restitution de 6,04 francs degré/hectolitre, soit 168 054 francs de restitution ; que le total des restitutions normalement dues était de 266 332 francs + 168 054 francs = 434 386 francs ; il a été perçu sur cette opération 625 812 francs, il apparaît des avantages perçus indûment à hauteur de 191 426 francs ; que Gilles X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés et d'ailleurs dans ses écritures, il indique qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, acte isolé qui n'a eu aucune incidence selon lui ; "alors que le délit incriminé par l'article 426-4 du Code des douanes, lequel implique soit de "fausses déclarations", soit des "manoeuvres", est un délit intentionnel auquel sont, par conséquent, applicables les dispositions de l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal et non celles de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite loi d'adaptation, lequel autorise une condamnation en cas de simple négligence, et que la cour d'appel, qui admettait expressément que les deux déclarations contradictoires concernant les exportations en RDA de juillet 1989 étaient faites respectivement à la direction générale des Impôts et à la Douane impliquant l'inexactitude de l'une d'entre elles puissent être le fait d'une simple erreur matérielle ainsi que le soutenait Gilles X..., ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation à son encontre en se référant à la seule contradiction entre les deux déclarations susvisées ; "alors, en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 que, dans les poursuites pour infractions douanières, le contrevenant est admis à invoquer sa bonne foi ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Gilles X... faisait valoir que la balance des vins relevant de l'article 36 du Règlement CEE 822/87 transmise en juillet 1989 au service spécialisé de la viticulture à Saintes était le fait d'une simple erreur matérielle ; que l'arrêt qui, tout en relevant, dans sa décision, cette prétention, n'a pas cru devoir se prononcer sur la bonne foi du contrevenant ainsi expressément invoquée, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de la loi du 8 juillet 1987" ; Attendu que, pour déclarer Gilles X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel relève que celui-ci a indiqué à l'administration fiscale que 5 001 hectolitres de vins qu'il avait exportés vers la RDA en juillet 1989 étaient des "vins article 36" et à l'administration des Douanes que les mêmes 5 001 hl de vins n'étaient pas des "vins articles 36", et qu'en procédant ainsi à de fausses déclarations dans les nomenclatures des produits exportés, l'intéressé a pu obtenir des avantages indus à l'exportation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la négligence dont le prévenu s'est rendu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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