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Cour de cassation, 09 juin 2021. 19-23.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.328

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° Z 19-23.328 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.328 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de retenir la valeur de 136 000 euros dégagée par l'expert judiciaire s'agissant du bien immobilier situé à [Adresse 1] et débouté M. [K] de sa demande tendant à voir juger que le projet liquidatif devra être établi en retenant une valeur maximale de 105 000 euros pour cette maison ; Aux motifs que M. [K] critiquait l'évaluation à 136 000 euros faite par l'expert judiciaire car il ne disait mot de l'estimation précise et circonstanciée proposée par la société GNJ Immobilier le 27 janvier 2015 pour un montant de 95 000 à 105 000 euros et présentait plusieurs erreurs : il constatait l'existence de deux logements bien qu'il n'y eût qu'un seul compteur, une partie des fenêtres était dite en PVC avec double vitrage alors que toutes étaient en simple vitrage ; que M. [K] reprochait à l'expert de ne pas souligner le très mauvais état de l'ossature bois de la véranda ni l'importante déperdition de chaleur dans la maison, ni le fait que l'électricité n'était pas aux normes et lui faisait encore grief de minimiser les problèmes, de présenter comme cuisine d'été une pièce dépourvue d'arrivée d'eau et d'évier, de faire état d'une batterie de garages s'agissant de remises trop basses de plafond pour permettre l'entrée d'un véhicule et de ne pas s'interroger sur l'attractivité de la commune de Luyères, qui ne bénéficiait ni d'un intérêt touristique ni d'un développement de villégiature ; que M. [K] avait communiqué aux débats l'estimation de l'agence GNJ Immobilier et ses annexes ainsi qu'une analyse thermographique des lieux ; que le 27 janvier 2015, l'agence immobilière avait conclu que la maison était à rénover entièrement et que sa situation géographique à la campagne rendait sa vente difficile, les jeunes couples susceptibles d'être intéressés ne disposant que d'un budget limité, de l'ordre de 90 000 à 110 000 euros ; que M. [K] versait aussi aux débats l'estimation du bien faite par Eurofoncière de Troyes, le 20 mai 2019, entre 80 000 et 90 000 euros, eu égard aux divers travaux à réaliser (isolation des murs et plafonds, remise en état du chauffage, de la salle de bain, de la véranda, changement des fenêtres et volets) ; que le rapport d'expertise judiciaire décrivait la disposition intérieure particulière de la maison, la faible hauteur de plafond de plusieurs pièces et précisait que l'installation électrique comportait des anomalies, que l'installation de chauffage dans la véranda n'était pas conforme, que la maison comportait à l'origine deux logements réunis en un seul ; que le rapport faisait état d'une « batterie de garages » sans en donner la hauteur ; que l'expert judiciaire présentait une maison de surface importante mais peu fonctionnelle et dont une partie ne pouvait être considérée comme habitable au sens des critères de décence ; qu'il ajoutait qu'extérieurement, les travaux de ravalement étaient à réaliser et qu'intérieurement, il fallait procéder à des travaux de mise en conformité avec les réglementations habituelles ; qu'il relevait que les dépendances étaient édifiées de bric et de broc et que le terrain n'était pas mis en valeur ; qu'il considérait que la commune était sans commodité avec comme principal atout la proximité de [Localité 1], principal bassin d'emploi du secteur ; que l'expert avait procédé à une détermination de la valeur vénale par comparaison directe en affectant les différentes surfaces de coefficients de pondération en raison de leur absence d'homogénéité en distribution, accessibilité et équipements ; qu'il retenait que les maisons du secteur en bon état d'usage se vendaient entre 1 000 et 1 200 euros le mètre carré et appliquait au cas d'espèce une valeur de 750 euros par mètre carré, terrain intégré, compte tenu de la présentation et de l'état général de l'ensemble ; qu'il aboutissait ainsi à une valeur vénale de 136 000 euros ; que le projet d'état liquidatif initial avait été adressé aux copartageants le 2 décembre 2013 et indiquait une valeur de 160 000 euros pour la maison de Luyères au jour du partage, dans l'état où elle se trouvait lors de son acquisition par M. [K] ; que le premier juge avait pertinemment observé que les évaluations transmises par une agence immobilière l'avaient été dans un but commercial et non purement objectif et que le rapport d'expertise de novembre 2017 était plus récent que l'estimation de l'agence GNJ Immobilier de janvier 2015 ; que si l'expert judiciaire n'avait pas relevé tous les éléments négatifs de la maison cités par M. [K], il avait nettement pondéré les diverses surfaces la composant par rapport à un local de référence unique, ce qui correspondait à une prise en compte des divers défauts opposés par l'appelant ; qu'il convenait dès lors d'adopter l'appréciation expertale sans qu'il soit nécessaire de recourir de nouveau à une expertise immobilière ; Alors qu'en ayant énoncé d'un côté que l'expert judiciaire n'avait pas relevé tous les éléments négatifs de la maison cités par M. [K] et de l'autre que la pondération des diverses surfaces la composant correspondait à une prise en compte des divers défauts opposés par l'appelant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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