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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Molinier Laur, dont le siège est Filature de Laine Cardée (Tarn), Roquecourbe,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Tarn, dont le siège est ... (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Molinier Laur, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société Molinier-Laur, titulaire d'un contrat pour l'emploi et l'investissement du textile et de l'habillement, en vertu duquel elle bénéficiait sous diverses conditions d'une prise en charge partielle par l'Etat de ses cotisations conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982, après avoir été avisée en 1982 de la suspension de cette prise en charge au titre des mois de juin et juillet 1982 pour règlement tardif de ses cotisations puis les 21 décembre 1984 et 6 février 1985, à la suite d'un contrôle, d'une régularisation du plan textile lui permettant de bénéficier d'un crédit de cotisations portant notamment sur cette période, a été informée de l'annulation de ce crédit par une nouvelle notification de l'URSSAF en date du 16 juillet 1985 ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société contre cette décision de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que c'est par suite d'une erreur due à la non-révélation par les représentants de l'employeur de la suspension du contrat pour l'emploi et l'investissement au cours des mois de juin et juillet 1982 que les agents de contrôle ont indiqué à la société qu'elle bénéficiait pour ces deux mois d'un crédit de cotisations ;
Attendu cependant que les agents de l'URSSAF chargés du contrôle d'une entreprise ne pouvant ignorer la correspondance envoyée à celle-ci par l'organisme de recouvrement dont ils relèvent la décision expresse intervenue les 21 décembre 1984 et 6 février 1985 au profit de la société anonyme Molinier-Laur, fût-elle erronée, liait l'organisme de recouvrement, sauf à ce dernier à prouver l'existence d'une fraude, et faisait
obstacle à ce que soit remise en cause la prise en charge des cotisations au titre des mois de juin et juillet 1982 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fraude qu'aurait commise l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'URSSAF du Tarn, envers la société anonyme Molinier Laur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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