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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 89-40.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.084

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1987 en qualité de cuisinier par M. X..., président-directeur général de la société Le Relais de la cheminée, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley, 26 octobre 1988) d'avoir prononcé une condamnation contre M. X... et non contre la société et alors que le salarié avait été licencié pour des faits sérieux et répétés, que la personne qui assistait le salarié n'appartenait pas à la même branche d'activité et qu'aucun procès-verbal de la tentative de conciliation n'a été dressé ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la condamnation a été prononcée contre la société Le Relais de la cheminée ; Et attendu, en second lieu, que le procès-verbal de la tentative de conciliation figure au dossier ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la possibilité pour le délégué d'une organisation syndicale d'assister une partie en matière prud'homale à la condition que ce délégué appartienne à la même branche d'activité, et qu'enfin le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que les griefs du pourvoi manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-11-08 | Jurisprudence Berlioz