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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François de Z...,
2°/ Mme X..., épouse de Z..., demeurant ensemble Manoir de Kérigonan, 22780 Plounerin, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de la banque Gallière, actuellement dénommée banque Finindus, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société SAPRIM, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Hervé Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blondel, avocat des époux de Z..., de Me Roger, avocat de la banque Gallière, actuellement dénommée banque Finindus et de la société SAPRIM, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par deux conventions du 23 mars 1984, Mme de Z... a, d'une part, vendu à M. Y... une propriété immobilière pour le prix de 845 000 francs payable lors de la réalisation de la vente, et Mme de Z... et son époux ont signé un acte par lequel M. Y... s'obligeait à mettre ou à faire mettre, à leur disposition une somme de 845 000 francs, "à titre de prêt personnel, sans intérêts", M. et Mme de Z... pouvant se libérer par compensation avec la somme du même montant, due par M. Y... en vertu de la vente, et M. Y... pouvant, de son côté, "renoncer à la réclamation de ladite somme avancée à titre de prêt, en règlement du prix de la vente convenue par ailleurs"; que, la somme de 845 000 francs ayant été versée sur un compte ouvert au nom de M. et Mme de Z... par la banque Galliere - devenue Finindus, dont M. Y... était alors président-directeur général - et la société Saprim, ces deux organismes en ont demandé le remboursement à M. et Mme de Z...;
Attendu que pour condamner M. et Mme de Z... au remboursement des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué énonce qu'ils ont "l'obligation de rembourser à ces sociétés les sommes qu'elles ont mises à leur disposition personnelle, sur la base de la convention de prêt du 23 mars 1984 et des versements subséquents directement intervenus à leur profit (ouverture de compte - crédit de compte)";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte du 23 mars 1984 était conclu entre Mme de Z... et M. Y..., sans caractériser l'existence d'un contrat de nature à entraîner pour M. et Mme de Z... l'obligation de rembourser les sommes à la banque Finindus et à la société Saprim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et deuxième moyens et sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme de Z... à payer à la société banque Galliere (actuellement Finindus) et à la société Saprim les sommes de 549 996,26 francs et 295 000 francs, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la banque Gallière, la société SAPRIM et M. Y..., envers les époux de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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