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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° M 19-18.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société Béthune Borghèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.440 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Béthune Borghèse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béthune Borghèse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Béthune Borghèse et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Béthune Borghèse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Béthune Borghese dirigées contre la société BNPP ;
AUX MOTIFS QU'un « professional investors » ou investisseur professionnel au sens du BVI Mutual Fund Act de 1996, applicable au Fonds Groupement Financier II, est défini comme suit : « Investisseur professionnel », désigne une personne dont l'activité courante porte, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, sur l'acquisition ou la cession de biens de même nature que les biens, ou une part substantielle de ces biens, de ce fonds, ou qui a signé une déclaration stipulant, qu'individuellement ou conjointement avec son époux, il possède un actif net de plus d'un million de dollars américains ou son équivalent dans toute autre devise et qu'il consent à être traité en tant qu'investisseur professionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la société Béthune Borghèse a été assistée dans ses opérations d'investissements par la société Agami, dont la fonction est précisément le conseil en investissements financiers, que par ailleurs, les époux [Z] avaient une longue pratique des marchés financiers, et ont investi, directement ou indirectement, au travers de leurs sociétés, plusieurs millions d'euros dans des produits financiers, liés à [G] [R], via divers établissements bancaires BNP Paribas, Neuflize, Crédit Mutuel et Natixis ; que dans le cas présent, la société Béthune Borghèse, dirigée par M. [Z], a pour objet d'acquérir ou céder, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, des instruments financiers, y compris d'un type similaire à ceux émis par Groupement Financier II ; qu'il s'en déduit que la société Béthune Borghèse réunit les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de « Professional Investor » ou investisseur professionnel au sens du Mutuel Funds Act,
1) ALORS QUE la personne morale se distingue de celle de ses dirigeants ; que pour dire que la société Béthune Borghese devait être qualifiée d'investisseur professionnel au sens du Mutual Fund Act applicable au fonds, la cour d'appel a énoncé que M. et Mme [Z] avaient une longue pratique des marchés et des produits financiers de M. [R] ; qu'en en déduisant que la société Béthune Borghese, « dirigée par M. [Z] », devait être considérée comme investisseur professionnel, la cour d'appel, qui a confondu la société et son dirigeant, a méconnu le Mutual Fund Act de 1996 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2) ALORS QU'il résulte des statuts de la société Béthune Borghese qu'elle a pour objet les opérations immobilières ; qu'en énonçant, pour lui reconnaître la qualité d'investisseur professionnel, qu'elle avait « pour objet d'acquérir ou céder, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, des instruments financiers », la cour d'appel a méconnu l'objet social de la société Béthune Borghese tel qu'il ressortait de son extrait K-bis versé aux débats et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3) ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la société Béthune Borghese, selon lesquelles elle exerçait l'activité de prise de participation et gestion, achat et aliénation de tous biens immobiliers, et que si son objet social comportait également la réalisation d'opérations financières, cet objet ne visait que les opérations financières nécessaires à la constitution de ses participations ou de son patrimoine immobilier, ou encore, le placement de sa trésorerie», ce dont il résultait que les investissements financiers ne constituaient qu'une activité accessoire à son activité principale d'investissements immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le Mutual Fund Act réserve la qualité de professionnel aux investisseurs qui, ou bien ont une expérience en matière d'investissements, ou bien ont une surface financière suffisante et ont consenti à être traités en professionnels ; qu'en disant que la société Béthune Borghese devait être considérée comme un investisseur professionnel, la cour d'appel, qui n'a constaté ni qu'elle avait une expérience en matière d'investissement sur les fonds spéculatifs ni qu'elle avait la surface financière requise et avait accepté d'être traitée en investisseur professionnel, a violé le Mutual Fund Act et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Béthune Borghese dirigées contre la société BNPP ;
AUX MOTIFS QUE la banque, dans le cadre de sa prestation de réception-transmission d'ordres, était tenue de rendre compte de sa mission par la remise d'avis d'opéré et d'aviser son mandant de difficulté d'exécution ; que l'exécution des ordres s'est traduite par l'inscription sur le compte titre ouvert au nom de la société Béthune Borghèse, les titres Groupement Financier II et la remise des avis d'opéré ; que la banque a rempli sa prestation d'exécution des ordres transmis sans difficulté, de sorte que BNP Paribas n'avait pas d'information à communiquer à son client ; que la banque n'a donc pas commis de faute à ce titre ; que s'agissant de la propriété des titres, contrairement à ce qui est allégué, la société Béthune Borghèse a disposé des attributs du droit de propriété des titres Groupement Financier II ; qu'il résulte des relevés d'opéré et des relevés de portefeuille adressés à la société Béthune Borghèse, que les titres ont bien été inscrits au compte-titres ouvert au nom de la société Béthune Borghèse et qu'elle en a perçu les fruits ; qu'il est ainsi établi que la société Béthune Borghèse a été informée de l'exécution de sa souscription par l'inscription des titres sur son compte-titres, ouvert au nom de la société Béthune Borghèse ; qu'il sera rappelé à ce stade, que la mission de la banque se limitait à la réception-transmission d'ordres du donneur d'ordres de souscription de parts, ce qui n'implique aucune obligation d'information particulière ; qu'en l'espèce, l'ordre donné par la société Béthune Borghèse était précis, sans condition préalable et demandait une exécution expresse ; que l'opération de souscription de titres effectuée par l'intermédiaire de la banque pour le compte de son client, répond aux dispositions de l'article 42 du BVI Business Companies Act de 2004 ; qu'aux termes de cet article : « l'inscription du nom d'une personne dans le registre des membres en tant que détenteur d'une action de la société constitue une preuve prima facie que cette personne dispose d'un titre juridique sur cette action » ; qu'il ressort de l'operating memorandum que l'inscription en compte n'est donc pas constitutive de propriété mais n'a qu'une fonction probatoire ; que s'agissant de l'exécution de l'ordre, l'article 1.4.2 de l'operating Memorandum dispose que « le client transmettra son ordre de souscription via sa banque. La banque du client souscrira ensuite en son propre nom pour le compte du client. La banque débitera le compte espèces du client et créditera son compte-titres dès réception de la confirmation de souscription. Le client sera informé de l'acquisition des titres par un avis d'opéré adressé par sa banque » ; qu'en application de ces modalités d'exécution, la société Béthune Borghèse avait l'obligation de passer par un intermédiaire financier pour acquérir des parts du Fonds ; que l'inscription de la BNP Paribas dans le registre des actionnaires de BPSS en son nom, pour le compte de la société Béthune Borghèse, est conforme à la pratique et au droit des Iles vierges britanniques ; que par ailleurs, la BNP Paribas, agissant en qualité de commissionnaire dans le cadre de son service de réception-transmission d'ordres, est intervenue conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de commerce, qui prévoient que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'à ce titre, elle n'était pas tenue d'informer la société de modalités de souscription ; que par conséquent, lorsque la société BNP Paribas a souscrit des titres nominatifs en son nom propre pour le compte de la société Béthune Borghèse, elle a parfaitement exécuté les ordres ; que la prestation n'impliquait aucune information préalable ; que la prestation fournie s'est arrêtée dès l'exécution de l'ordre ; qu'en donnant l'ordre d'acquérir des parts de Groupement Financier, la société Béthune Borghèse devait, en outre, connaître ces modalités ; qu'il n'est pas plausible que la société Béthune Borghèse, habituée à ce type d'opérations, assistée par son conseiller financier, ait pu ignorer les conditions de souscription figurant dans le memorandum, dès lors que la nature des titres émis par Groupement Financier II apparaissait dans les différents documents destinés aux investisseurs potentiels ; qu'il s'en déduit que la société Béthune Borghèse échoue à démontrer la faute de la banque à ce titre,
1) ALORS QUE le commissionnaire, qui doit rendre compte de l'exécution de sa mission, doit transmettre à son donneur d'ordres les informations dont il est le seul à disposer ; que la société BNP Paribas, seule informée des modalités particulières de souscription au fonds Groupement financier II, et notamment de l'impossibilité de souscrire les titres au nom de sa cliente mais seulement pour son compte, devait en informer la société Béthune Borghese ; qu'en énonçant que « la mission de la banque se limitait à la réception-transmission d'ordre du donneur d'ordres de souscription, ce qui n'implique aucune obligation d'information particulière » et qu'elle n'était pas tenue d'informer la société Béthune Borghese des modalités de souscription, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce ;
2) ALORS QU'en énonçant, pour écarter le manquement de la société BNP Paribas à son devoir d'information, que la société Béthune Borghese « devait connaître ces modalités » et qu'il « n'est pas plausible qu'elle ait pu ignorer les conditions de souscription figurant au memorandum », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.