Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.410

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 22 février 1990, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, la société Approchim a confié le transport de produits dangereux à la société Eurocollect ; que le contrat stipulait 50 voyages par an et un prix forfaitaire de 892 500 francs, le paiement devant néanmoins intervenir lors de chaque voyage ; qu'après avoir fait effectuer 5 voyages la société Approchim a résilié le contrat le 17 août 1990 ; Attendu que, pour condamner la société Approchim à payer à la société Eurocollect la somme principale de 892 500 francs, sous réserve de la déduction du prix déjà versé des 5 voyages effectués, l'arrêt retient que " l'obligation de payer le prix convenu ne saurait s'analyser en une obligation de faire, seulement génératrice de dommages-intérêts " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le prix, fût-il d'un montant forfaitairement convenu, n'était dû qu'en cas d'exécution de la convention, et qu'elle relevait que la société Approchim avait " résilié le contrat ", ce dont il résultait que, sauf existence d'une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts dus par la société Approchim à la société Eurocollect, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz