Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-11.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.108
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Venoy (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que M. X... a formé, le 31 janvier 1991, un pourvoi contre un arrêt confirmant le jugement qui avait ordonné la conversion en saisie-exécution de la saisie-conservatoire pratiquée par la Société Générale sur ses biens alors que par un jugement du 5 mars 1990, ce débiteur avait été mis en liquidation judiciaire ;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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