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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/15098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/15098

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 2ème Chambre - Section A ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15098 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 0403604 APPELANTE SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE représenté par son Président du Directoire et Conseil de Surveillance subrogée dans les droits du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Résidence des Aulnes sis ... En Brie ... 30934 NIMES CEDEX 9 représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour assistée de Me Francois GILLET, avocat au barreau de Melun INTIMES SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal ... 75009 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Sophie KSENTINE, avocat au barreau de Melun STE CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal ... 75001 PARIS n'ayant pas constitué avoué Monsieur Michel A... ... 77176 SAVIGNY LE TEMPLE n'ayant pas constitué avoué Madame Sophie B... épouse C... précédemment ... 77240 CESSON actuellement sans domicile ni résidence connus n'ayant pas constitué avoué Madame Madeleine D... ... 77340 PONTAULT COMBAULT n'ayant pas constitué avoué Monsieur Henri E... précédemment ... 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS actuellement sans domicile ni résidence connus n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 16 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président Madame Dominique REYGNER, Conseiller Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire La société BNP PARIBAS, créancier hypothécaire de Monsieur E... et de Madame D... en vertu d'un acte de prêt notarié du 3 octobre 1990, a engagé des poursuites de saisie immobilière de biens et droits immobiliers appartenant à ses débiteurs sis à Roissy en Brie (Seine et Marne), rue des Aulnes. Par jugement du tribunal de grande instance de Melun du 16 novembre 2000, ces biens ont été adjugés à Madame C... née B... et à Monsieur A... pour le prix principal de 290 000 francs, soit 44 210,21 euros. La cour est saisie de l'appel relevé par la Société Anonyme de Défense et d'Assurance SADA, ci-après SADA, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence des Aulnes, sis ... en Brie, du jugement rendu le 18 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Melun qui, statuant, en présence de moins de quatre créanciers, sur l'attribution du prix de l'adjudication, a, en substance : - déclaré irrecevables les oppositions formées les 7 novembre 2001 et 12 août 2003 par la société SADA ASSURANCES, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Aulnes" à Roissy en Brie, et l'a déboutée en conséquence de sa demande de collocation, - constaté que la somme à distribuer se compose de celle de 44 210,21 euros représentant le prix principal d'adjudication, outre la somme de 524,27 euros représentant le montant des intérêts sur ledit prix d'adjudication payés par l'adjudicataire le 10 avril 2001 selon les modalités prévues au cahier des charges, outre la somme de 3 179,60 euros représentant le montant des intérêts servis jusqu'au 17 février 2005 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun sur la somme consignée jusqu'au jour de la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation de Melun intervenue le 23 février 2005, outre pour mémoire les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignation de Melun depuis le jour de la consignation intervenue le 23 février 2005 sur la somme consignée de 47 914,08 euros jusqu'au jour du paiement définitif, - dit que sur la somme à distribuer, il y a lieu de colloquer à l'article 1 - par privilège, conformément aux dispositions des articles 759 et 774 du code de procédure civile et 2014 du code civil, la société BNP PARIBAS, pour le montant des frais de radiation ainsi que des frais taxés de l'instance, à l'article 2 - après paiement des collocations qui précédent, au rang et en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 3 décembre 1990, la société BNP PARIBAS pour la somme de 69 349,44 euros outre intérêts de 11,10 % sur ladite somme sur la période du 4 octobre 1998 au 4 octobre 2001 au titre du prêt notarié consenti à Monsieur E... et Madame D..., codébiteurs solidaires, outre les frais taxés de production pour mémoire, - fait mainlevée pure et simple, entière et définitive des inscriptions, publications et mentions qui grèvent les biens immobiliers dont le prix est présentement distribué, à savoir * l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 3 décembre 1990 au profit de la BNP devenue BNP PARIBAS * l'inscription d'hypothèque légale de la société SADA, venant aux droits de UFFI VAIRES, du 10 juin et 12 juillet 1996 * les commandements de saisie immobilière du 9 mai 2000 publiés le 5 juillet 2000 avec mentions en marge, - dit qu'au vu d'un extrait du jugement, le Conservateur des hypothèques de Melun sera tenu d'opérer la radiation des inscriptions, publications et mentions sus énoncées et que ce faisant, il sera bien et valablement déchargé, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution. Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2007, la SADA, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Aulnes, demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater qu'aucun avis de mutation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 n'a été adressé au Syndicat des copropriétaires par le créancier poursuivant, - en conséquence, la colloquer, aux droits du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence des Aulnes représenté par son syndic la société UFFI VAIRES, à titre super privilégié pour un montant de 3 730,50 euros, à titre privilégié pour un montant de 2 732,40 euros et à titre hypothécaire pour un montant de 3 957,23 euros, - condamner la BNP PARIBAS à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution. Elle soutient que le premier juge a violé le principe de la contradiction en retenant que constituait l'avis de mutation visé par l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 le courrier recommandé adressé le 25 octobre 2001 à la société UFFI par le conseil du créancier poursuivant, alors qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette pièce, qui n'a été versée aux débats par la BNP PARIBAS ni en première instance, ni en appel, que la lettre recommandée AR adressée par la SCP KARSENTINE à la société UFFI le 25 octobre 2001, réceptionnée le 29 octobre, ne constitue pas un avis de mutation conforme à l'article 5 du décret précité puisqu'il ne mentionne pas le délai de 15 jours pour former opposition, que dans ces conditions le délai d'opposition n'a pu courir, de sorte qu'à supposer que l'opposition qu'elle a régularisée en 2001 n'ait pas été suffisamment détaillée, celle régularisée en 2003 serait valable, mais qu'en toute hypothèse son opposition du 7 novembre 2001 est régulière au regard de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1965. Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2007, dénoncées au CREDIT FONCIER DE FRANCE le 17 septembre, à Monsieur E... le 24 septembre, à Monsieur A... le 25 septembre, à Madame CHARLES le 26 septembre et à Madame C... le 28 septembre 2007, la BNP PARIBAS demande à la Cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - statuer ce que de droit quant à la nullité du jugement, - constater, dire et juger que les oppositions formées par la société SADA ASSURANCES sont nulles et de nul effet, - débouter cette société de ses oppositions et de sa demande de collocation, - la colloquer pour le montant de son privilège de prêteur de deniers pour la somme de 69 349,44 euros outre intérêts de 11,10 % sur la période du 4 octobre 1998 au 4 octobre 2001, - donner main levée pure et simple, entière et définitive des inscriptions, publications et mentions qui grèvent les biens immobiliers sis ... en Brie, - dire qu'au vu d'un extrait de l'arrêt à intervenir, le Conservateur des Hypothèques de Melun sera tenu d'opérer la radiation des inscriptions, publications et mentions sus énoncées et que ce faisant, il sera bien et valablement déchargé, - condamner la société SADA ASSURANCES aux dépens. Indiquant ne pas s'expliquer la difficulté invoquée par la SADA quant au non respect du contradictoire par le juge, elle fait valoir qu'elle verse aux débats en cause d'appel deux lettres recommandées AR adressées à la société UFFI, l'une le 25 octobre 2001 et accusé réception signé en date du 29 octobre 2001, l'autre le 31 juillet 2003 et accusé réception signé en date du 4 août 2003, et qu'à tout le moins, si la cour annulait le jugement entrepris, elle statuerait sur le litige par l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle développe que les oppositions régularisées par la SADA les 7 novembre 2001 et 12 août 2003 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 et sollicite sa collocation en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 3 décembre 1990. La société CREDIT FONCIER DE FRANCE, assignée le 13 décembre 2006, Madame D..., assignée le 14 décembre 2006, Monsieur A..., assigné le 19 décembre 2006, Madame B... épouse C..., assignée le 21 décembre 2006 et Monsieur E..., assigné le 8 janvier 2007, n'ont pas constitué avoué, de sorte que l'arrêt sera de défaut. SUR CE, LA COUR, Considérant que la SADA est dépourvue d'intérêt à poursuivre l'annulation du jugement entrepris pour non respect du principe du contradictoire au motif que le tribunal a fondé sa décision sur une pièce non communiquée, à savoir un courrier recommandé adressé le 25 octobre 2001 à la société UFFI (syndic) par le conseil du créancier poursuivant, la BNP PARIBAS, visant expressément l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, réceptionné le 29 octobre 2001, dés lors que si, effectivement, le premier juge s'est fondé sur cette lettre dont la BNP PARIBS n'apporte pas la preuve qu'elle a été versée aux débats de première instance, la cour se trouvant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, peut donc contradictoirement statuer sur l'ensemble des contestations ; Considérant qu'il ressort des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 que si un lot fait l'objet d'une vente sur saisie immobilière, l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant doit adresser au syndic un avis de mutation afin de permettre à ce dernier, le cas échéant, de former opposition au versement du prix pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ; que l'opposition doit être formée avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis par acte extra-judiciaire, et énoncer à peine de nullité le montant et les causes de la créance, les effets de l'opposition étant limités au montant ainsi énoncé ; que l'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Considérant en l'espèce que ni la lettre recommandée datée du 9 octobre 2001 adressée par l'avocat de la BNP PARIBAS à la société UFFI, syndic, réceptionnée le 12 suivant (pièce 17), lui notifiant le transfert de propriété ainsi que prévu par l'article 6 du décret du 17 mars 1967, ni la lettre recommandée datée du 25 octobre 2001 adressée par ce même avocat à la SADA, réceptionnée le 31 suivant (pièce 18), avisant celle-ci de la vente et lui notifiant la demande de règlement provisionnel en sa qualité de créancier inscrit, ne sont susceptibles de constituer l'avis de mutation visé par les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 ; Qu'il en est de même de la lettre recommandée datée du 25 octobre 2001 adressée par l'avocat de la BNP PARIBAS à la société UFFI, qui en a accusé réception le 29 octobre suivant, produite en cause d'appel (pièce 19), lui notifiant le jugement d'adjudication et sa demande de règlement provisionnel, qui vise certes l'article 20 de la loi mais également l'article 6 du décret, et non l'article 5-1, seule la lettre recommandée datée du 31 juillet 2003 adressée toujours par le même avocat à la société UFFI qui l'a réceptionnée le 4 août 2003, également produite en cause d'appel (pièce 20) visant tant l'article 20 de la loi que l'article 5 du décret ; Qu'il s'ensuit que les oppositions régularisées par la SADA en application de ces dispositions le 7 novembre 2001, avant réception d'un avis de mutation répondant aux prescriptions légales, et le 12 août 2003, dans les quinze jours de l'avis réceptionné le 4 août 2003, sont recevables en ce qui concerne les délais dans lesquels elles ont été formées ; Considérant par ailleurs que l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 précise que pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation, l'opposition éventuellement formée par le syndic devant énoncer d'une manière précise : 1o le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues, 2o le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues, 3o le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visée aux 1o et 2o ci-dessus, 4o le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus ; Considérant que l'opposition du 7 novembre 2001 a été faite pour la somme de 69 563,22 francs, soit 10 604,84 euros, en principal, montant des charges appelées pour les années 1994 à 2001 sans plus de précision ; qu'étaient jointes à l'acte plusieurs quittances subrogatives correspondant à des sommes versées par SADA au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Aulnes" en application du contrat d'assurance les liant, correspondant à des appels de travaux, soldes de charges de différents exercices, appels de fonds et frais de mises en demeure dus par Monsieur E... et Madame D... sur toute la période visée ; qu'était également annexé un décompte récapitulant les charges appelées par année civile de 1994 à 2001, précisant que le privilège spécial immobilier correspondant aux charges relatives à l'année de la vente et aux deux années antérieures s'élevait à la somme de 33 604,48 francs et que pour les charges des deux années antérieures aux deux précédentes, SADA venait en concours avec le prêteur de deniers pour 15 386,42 euros ; Considérant que force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que cette opposition ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ; Qu'en effet, notamment, le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues bénéficiant du super privilège prévu par l'ancien article 2103 1o bis ne sont pas énoncés de façon précise et comprennent des sommes indues, l'opposition portant sur quatre années - 2001 à 1998 -, alors que le jugement d'adjudication a été rendu le 16 novembre 2000 ; Que les quittances subrogatives elles-mêmes ne permettent pas de déterminer avec précision les créances relevant du superprivilège et du privilège venant en concours avec celui du prêteur de deniers, notamment au regard de la date d'adjudication, que la SADA, nonobstant ses dénégations, ne pouvait ignorer, compte tenu de la teneur des courriers recommandés adressés à elle et/ou au syndic les 9 octobre et 25 octobre 2001, auxquels était jointe une copie du jugement d'adjudication ; Qu'au surplus le montant et les causes de la créance du syndicat garanties par une hypothèse légale inscrite le 12 juillet 1996 ne sont pas mentionnées ; Considérant que l'opposition du 12 août 2003, elle, a été faite pour la somme de 12 318,91 euros due au titre de charges appelées de 1994 à 2001, frais et coût d'acte, sans que soit non plus précisées les créances afférentes aux deux dernières années bénéficiant du superprivilège, les créances afférentes aux deux dernières échues bénéficiant du privilège concurrent avec le prêteur de deniers et les autres créances, et la créance hypothécaire ; Considérant en conséquence que les oppositions en litige sont nulles, et ne permettent donc pas à la SADA, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires, d'être colloquée, la somme à distribuer étant totalement absorbée par les créances privilégiées de la BNP PARIBAS, qui ne font l'objet d'aucune contestation ; Considérant ainsi que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SADA de sa demande de collocation, colloqué la BNP PARIBAS, et fait mainlevée des inscriptions, publications et mentions grevant les biens immobiliers dont le prix est distribué avec toutes conséquences ; Considérant que la solution du litige conduit à débouter la SADA de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la condamner aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les oppositions formées les 7 novembre 2001 et 12 août 2003 par la société SADA ASSURANCES, subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Aulnes" à Roissy en Brie, Statuant à nouveau de ce chef, Dit ces oppositions recevables mais nulles, Confirme ledit jugement pour le surplus, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SADA aux dépens d'appel, que la SCP d'avoué GUIZARD pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz