Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-19.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.529
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° R 20-19.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-19.529 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Madame [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CRAMIF du 23 mai 2017 rejetant sa demande de classement en invalidité de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale au 20 mars 2017 ;
ALORS en premier lieu QUE Madame [H] contestait certains des termes du rapport du médecin-expert, en affirmant, page 4 de ses conclusions d'appel, que « Madame [H] bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique, elle a fait l'objet d'une hospitalisation après une tentative de suicide, un fauteuil roulant lui a été accordé par la CPAM en février 2017 (Pièces n° 40, 53, 54, 55 et 57) », tandis que ledit médecin-expert expliquait notamment en sens contraire, en des termes cités page 4 de l'arrêt attaqué tirés de son avis consécutif à sa visite à domicile du 23 avril 2018, qu'« il est présenté de nombreux documents médicaux faisant état de pathologies postérieures au 20 mars 2017 qui ne peuvent donc pas être prises en compte. Son état s'est manifestement aggravé depuis, elle bénéficie d'un fauteuil roulant électrique pour ses déplacements à l'extérieur » ou encore qu'« elle ne bénéficie plus de suivi psychiatrique » ; qu'en jugeant que si Madame [H] critique la décision de la CRAMIF et les éléments médicaux figurant au dossier de cette dernière, « elle ne critique pas en revanche l'expertise médicale judiciaire réalisée ensuite » (arrêt, p.4), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE par son certificat du 4 février 2019 produit en pièce d'appel n° 40, le Docteur [Z] [T] attestait donner des soins à Madame [H] depuis septembre 2015 et que sa « polypathologie (
) requiert une aide humaine et justifie un reclassement de son invalidité en 3ème catégorie, reclassement qui trouvait ses justifications dès le début de l'année 2016 » ; qu'en jugeant que les pièces produites par Madame [H] « confirment dans leur ensemble les conclusions du médecin-expert sur l'absence d'invalidité au 20 mars 2017, malgré l'existence d'un handicap certain. Le besoin d'une aide humaine n'est d'ailleurs expressément attesté par les médecins de [V] [H] qu'après cette date (par exemple les pièces de l'intimée n° 39, 40, 42 et 46) », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que les pièces produites par Madame [H] « confirment dans leur ensemble les conclusions du médecin-expert sur l'absence d'invalidité au 20 mars 2017 » (arrêt, p.5) tout en confirmant la décision de la CRAMIF maintenant Madame [H] en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche du moyen, en jugeant que les pièces produites par Madame [H] « confirment dans leur ensemble les conclusions du médecin-expert sur l'absence d'invalidité au 20 mars 2017 » (arrêt, p.5), sans analyser, même sommairement, les pièces en question pour déterminer si elles n'établissaient pas que Madame [H] justifiait de l'obligation d'être assistée par une tierce personne au 20 mars 2017 pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'instar du certificat du Docteur [Z] [T] du 4 février 2019 attestant donner des soins à Madame [H] depuis septembre 2015 et que sa « polypathologie (
) requiert une aide humaine et justifie un reclassement de son invalidité en 3ème catégorie, reclassement qui trouvait ses justifications dès le début de l'année 2016 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE le médecin expert, dans son avis consécutif à sa visite du 23 avril 2018, énonçait que si « à l'examen ce jour, la patiente présente une motricité normale », elle a néanmoins « besoin d'être guidée par crainte de chutes » ; qu'en jugeant que l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ne serait pas établie, sans vérifier si la nécessité d'être guidée par crainte des chutes n'établissait pas une telle obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS en sixième lieu QUE la carte mobilité inclusion avec mention « besoin d'accompagnement » est accordée sur production d'un certificat médical mentionnant le besoin d'accompagnement, après évaluation de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ; que cette sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en relevant que le médecin expert avait justifié sa proposition de classement en invalidité troisième catégorie notamment par le fait qu'il avait été attribué à Madame [H] « une CMI avec mention besoin d'accompagnement valable du 1/1/2017 au 31/12/2021 », soit pendant une période ayant commencé avant le 20 mars 2017, mais en considérant pourtant que les pièces produites « confirment dans leur ensemble les conclusions du médecin-expert sur l'absence d'invalidité au 20 mars 2017 » (arrêt, p.5), sans vérifier si l'attribution à Madame [H] d'une CMI avec la mention « besoin d'accompagnement » n'établissait pas l'obligation pour Madame [H], au 20 mars 2017, d'être assistée par une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 146-8, L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS en septième lieu QUE, subsidiairement, en jugeant que « le besoin d'une aide humaine n'est d'ailleurs expressément attesté par les médecins de [V] [H] qu'après cette date (du 20 mars 2017) » (arrêt, p.5), sans vérifier si ces attestations ne justifiaient pas à tout le moins le passage de Madame [H] en invalidité de troisième catégorie au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 et L. 341-11 du code de la sécurité sociale.
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