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ARRET N.
RG N : 14/ 00179
AFFAIRE :
SA SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES " SAGENA "
C/
SCI LE SAULE, EURL LE GUET APENS, SARL CORREZE CONSTRUCTION, SAS LLOYD'S FRANCE SAS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
GS/ MCM
PAIEMENT INDEMNITE ASSURANCE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOCIETE ANONYME GENERALE D'ASSURANCES " SAGENA "
dont le siège social est 56, rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOYVINEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 09 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SCI LE SAULE
dont le siège social est 31 Chemin des Jarriges-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
EURL LE GUET APENS
dont le siège social La Font Trouvée-19600 NOAILLES
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
SARL CORREZE CONSTRUCTION
dont le siège social est 81 rue Camille Desmoulins-19100 BRIVE
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
SAS LLOYD'S FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
sise 8/ 10, rue Lamennais-75008 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ghislain LEPOUTRE de la SCP PURCELL-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sise 25, rue de Liège-75008 PARIS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ghislain LEPOUTRE de la SCP PURCELL-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2015 en application de l'article 905 du Code de procédure civile puis renvoyée à celle du 24 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
L'EURL Le Guet-apens exploitait une discothèque à Noailles (19) dans des locaux appartenant à la SCI Le Saule, M. Damien Z...étant le gérant de ces deux personnes morales.
Le 26 mai 2008, l'EURL Le Guet-apens a souscrit une police d'assurance " multirisques loisirs " auprès de la compagnie Llyod's.
Durant la fermeture administrative de la discothèque, la SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont confié la réalisation de travaux à la société Corrèze constructions, également gérée par M. Damien Z....
Le 9 janvier 2009, en cours de travaux, un incendie s'est déclaré dans la discothèque. L'enquête de police a été clôturée par un classement sans suite, en l'absence d'infraction établie.
La SCI Le saule et l'EURL Le Guet-apens ont assigné la société AFU qui regroupe des souscripteurs de la compagnie d'assurance Llyod's, devenue la société Amlin France (la société Amlin) et la société Llyod's France (la société Llyod's) devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leurs préjudices.
Les défenderesses ont mis en cause la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes des sociétés AFU et Lloyd's en nullité du contrat d'assurance,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à l'application de la règle proportionnelle,
- rejeté la demande de ces sociétés tendant à voir déclarer la société Corrèze constructions responsable de l'incendie,
- mis hors de cause la société Sagena,
- ordonné une expertise confiée à M. José A...pour l'évaluation des préjudices.
Les sociétés Amlin et Lloyd's ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze constructions dans la survenance de l'incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour d'appel a notamment :
- déclaré la société Corrèze constructions responsable de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l'EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule,
- dit que la société Sagena devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance,
- déclaré les opérations d'expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à M. José A...communes à la société Sagena et à son assuré, la société Corrèze constructions.
Cet arrêt a été frappé de pourvois en cassation qui ont été rejetés par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2014.
La société Sagena a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt en soutenant que des éléments nouveaux établiraient que l'incendie était intentionnel.
La SCI Le Saule et l'EURL Le Guet apens ont assigné la société Corrèze constructions et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive pour obtenir une provision de 800 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
La société Sagena a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours sur sa plainte du 25 septembre 2013 pour escroquerie à l'assurance.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer mais a rejeté la demande de provision en l'absence de justificatifs.
La société Sagena a relevé appel de cette ordonnance qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et retenu que sa garantie était due.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Sagena conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de provision jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours sur sa plainte pour escroquerie à l'assurance et qu'il soit dit que son obligation à garantie se heurte à des contestations sérieuses à raison des suspicions d'incendie volontaire. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de la police d'assurance.
Les sociétés Amlin et Lloyd's concluent à la condamnation solidaire de la société Corrèze constructions et de son assureur, la société Sagena, à leur payer une provision de 600 000 euros correspondant à l'indemnisation qu'elles ont réglée à la SCI Le Saule et à l'EURL Le Guet apens.
La SCI Le Saule et l'EURL Le Guet apens demandent que la société Sagena soit condamnée au paiement d'une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de l'incendie.
La société Corrèze constructions conclut à la garantie de son assureur, la société Sagena, dans les termes de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2013.
MOTIFS
Attendu qu'au soutien de leur demande de provision, la SCI Le Saule et l'EURL Le Guet apens se sont prévalues de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2013 qui dit que la société Sagena devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance.
Mais attendu que la société Sagena a formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt sur le fondement des 1o et 4o de l'article 595 du code de procédure civile qui ouvre ce recours :
1o s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
4o s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Attendu qu'au soutien de son recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt du 30 mai 2013, la société Sagena produit trois témoignages établis postérieurement à cette décision qui tendent à établir que l'incendie a été volontairement provoqué.
Attendu que dans son attestation établie le 15 juin 2013, M. Francisco B...rapporte les propos que M. David F..., préposé de la société Corrèze constructions, qui aurait reconnu devant lui avoir mis volontairement le feu à la discothèque sur ordre de son patron ; que Mme Fabienne E... atteste le 10 juillet 2013 des propos tenus devant elle par M. F... qui lui a dit avoir rendu service à M. Z..., son patron, en faisant tomber une bouteille de produit inflammable ce qui a provoqué l'incendie ; que M. Antonin G...témoigne le 11 août 2013 des propos que lui a tenus, lors d'un repas, M. Z...qui a reconnu avoir organisé l'incendie de sa discothèque pour percevoir l'indemnité de sa compagnie d'assurance.
Attendu que par lettre recommandée du 25 septembre 2013, le conseil de la société Sagena a déposé une plainte pénale simple à l'encontre de M. Z...et de M. F... pour escroquerie à l'assurance auprès du procureur de la République de Brive en faisant état des trois témoignages précités ; qu'indiquant n'avoir pas été informée des suites de cette plainte, la société Sagena, par courrier recommandé du 6 mars 2014, a saisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brive d'une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre M. Z...et M. F...du chef d'escroquerie à l'assurance, motivée notamment par ces mêmes témoignages ; que l'instruction de cette plainte est toujours en cours.
Attendu, selon l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, qu'il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile de la société Sagena a mis en mouvement l'action publique ; que l'issue de cette plainte est de nature à influer directement sur la solution à donner au recours en révision de la société Sagena et l'obligation à garantie de cet assureur ; qu'il convient de surseoir à statuer sur l'appel de la société Sagena à l'encontre de l'ordonnance de référé jusqu'à l'issue définitive de cette plainte.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SURSOIT à statuer jusqu'à l'issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sagena à l'encontre de M. Z...et de M. F...du chef d'escroquerie à l'assurance ;
ORDONNE le retrait cette affaire du rôle jusqu'à la cessation de la cause du sursis ;
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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