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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre le jugement du tribunal de police de REIMS, en date du 11 octobre 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 5 amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis par les parties ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour cinq contraventions aux règles sur le stationnement des véhicules, a fait déposer par son avocat, lors de l'audience du 13 septembre 1993, des conclusions régulières, visées par le greffier ;
Mais attendu que la décision attaquée, qui ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions auxquelles elle ne fait pas référence, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de REIMS, en date du 11 octobre 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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