Cour de cassation, 24 octobre 2006. 03-15.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.234
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d'instance à la société Selafa MJA, prise en la personne de M. X..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société Base Line ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 24 octobre 2000, n° 267) a relevé, par motifs propres, que la société Base Ligne avait conçu et réalisé le logo litigieux dans le cadre du contrat de louage la liant à la société AS conseils et pour le compte de la société CIEC ; que c'est donc sans enfreindre les dispositions des articles 455, 500, 501 et 624 du nouveau code de procédure civile qu'elle a retenu et son caractère d'oeuvre individuelle, et la propriété intellectuelle de la société Base Line ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel, qui constate que la preuve d'une convention de cession de ses droits par la société Base line n'était pas rapportée, et qui n'avait pas à s'expliquer sur les diverses autres pièces produites à cette fin par la société Base Line, a fait une exacte application des règles régissant le droit des preuves et justifié la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la société CIEC, utilisatrice non autorisée du logo litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selafa MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Selafa MJA, ès qualités ; la condamne à payer à la société Base Line la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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