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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-27.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.195

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) le remboursement des frais de transport en ambulance exposés, le 14 septembre 2010, pour se rendre de l'hôpital André Grégoire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au domicile de sa fille situé à Vitry aux Loges (Loiret) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de refus opposée par la caisse ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement retient que la mention portée sur la facture de 154 kilomètres ne correspond pas à la réalité du trajet le plus court qui est de 119 kilomètres ; que la mention kilométrique portée sur la facture ne lie pas le tribunal dès lors que la réalité du kilométrage retenue par l'ambulancier n'est pas la plus favorable à l'assurée ; que, dans ces conditions, le trajet effectué par Mme X... est inférieur à 150 kilomètres et ne nécessitait pas le recours à l'entente préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût d'un transport sur une distance supérieure à 150 kilomètres, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours de madame X... à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2011 et D'AVOIR ordonné à la CPAM de la Seine-Saint Denis de liquider les droits de madame X... à ce titre; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transports de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1°) Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ; d) Transport en un lieu distant de plus de 150 km dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au cours d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres V, VI et VII du titre II de la liste des produits et prestations établies en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R.143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1». L'article R.322-10-4 de ce même code prévoit : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du contrôle médical, la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 km, b) Mentionnées au e du 1° de l' article R.322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable » ; En l'espèce, la mention portée sur la facture de 154 km ne correspond pas à la réalité du trajet le plus court qui est de 119 km entre l'hôpital André Grégoire de Montreuil en Seine Saint-Denis et le domicile de la fille de la requérante sis à Vitry-aux-Loges ; la mention kilométrique portée sur la facture ne lie pas le tribunal dès lors que la réalité du kilométrage retenue par l'ambulancier n'est pas la plus favorable à l'assurée sociale ; que dans ces conditions, le trajet effectué par madame X... est inférieur à 150 km et ne nécessitait pas le recours à l'entente préalable ; que dès lors, il convient de faire droit au recours de madame Paulette X... ; 1. - ALORS QUE, sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour les frais de transport « exposés sur une distance excédant 150 kilomètres » ; qu'en retenant que le kilométrage porté sur la facture du transporteur ne correspondait pas au « trajet le plus court » entre le point de prise en charge et le point d'arrivée, lequel, selon lui, serait de 119 kilomètres et non de 154 kilomètres, pour dire que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition à l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale et, partant, a violé ledit article ; 2. ¿ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en affirmant que le trajet le plus court entre l'hôpital André Grégoire de Montreuil en Seine-Saint-Denis et le domicile de la fille de l'assurée sis à Vitry-aux-Loges serait de 119 kilomètres et non pas de 154 kilomètres, sans préciser de quel élément elle tirait une telle affirmation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. - ALORS en tout état de cause QUE la prise en charge des frais de transports au titre de l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas et selon les conditions limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre du lieu d'hospitalisation de l'assurée au domicile d'un de ses enfants, dans le cadre d'un rapprochement familial ; qu'en l'espèce, il est constant que le transport litigieux a eu lieu de l'hôpital André Grégoire en Seine-Saint-Denis au domicile de la fille de l'assurée à Vitry-aux-Loges dans le cadre d¿un rapprochement familial ; qu'en accordant néanmoins à l'assurée, dans ces conditions, le remboursement des frais de transport exposés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1 et R.322-10 du code de la sécurité sociale ;

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