Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre A...,
2°) Mme Jacqueline X..., épouse A...,
demeurant ensemble ..., quartier des Issambres à Roquebrune sur Argens (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Nouvelle Socratex et de M. A..., demeurant ... (Nord), remplacé par M. Y..., mandataire de justice,
défendeur à la cassation ; les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1990) d'avoir condamné Mme A..., gérante de droit de la SARL Socratex, en liquidation des biens, à supporter solidairement avec M. A..., gérant de fait, partie des dettes sociales, et d'avoir prononcé contre elle la sanction de la faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner Mme A... à combler le passif social de la société au motif "qu'il était avéré qu'elle avait laissé son conjoint commettre des fautes graves et renouvelées dans l'exercice de sa gestion de fait", tout en estimant par ailleurs que "Mme A... ne s'était pas rendue complice des nombreux délits commis par son mari" et en ne relevant aucun fait positif à l'encontre de la gestion de Mme A... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui se borne à reproduire les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 pour prononcer la faillite personnelle de Mme A..., sans relever
aucun fait positif à l'encontre de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 108-1° de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater de fait positif de gestion, a relevé la négligence de Mme A... tout en excluant la complicité de celle-ci dans les agissements de nature pénale commis par son mari ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que Mme A... a laissé se poursuivre une activité commerciale largement déficitaire et enfreignant gravement les règles et usages du commerce ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que ce dirigeant social avait fait preuve d'une incompétence manifeste et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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