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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-19.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.335

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la SAS Impayés Cofrarisk a assigné M. X... Y... en paiement d'une facture ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société Impayés Cofrarisk à restituer à M. X... Y... la somme qu'il lui avait versée en exécution de l'ordonnance de référé, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2007, date de signification des conclusions contenant la demande de restitution ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 11 mai 2007 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la notification du 13 juillet 2007 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-18 | Jurisprudence Berlioz