Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-16.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.324
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 160 rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lotsall,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997, n° 160) et les productions, que M. Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Lotsall, mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1989 sur assignation d'un créancier puis en liquidation judiciaire le 7 février 1990, a été condamné le 6 janvier 1993 à contribuer au règlement du passif social à hauteur de 1,5 millions de francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette condamnation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y 97-16.325 de l'arrêt n° 161 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 1997, sur appel de la société contre le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt ici attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la procédure de vérification des créances peut parfaitement être mise en oeuvre et conduite à son terme sans que le débiteur n'y participe si celui-ci y a été régulièrement appelé ; qu'en relevant dès lors, à l'appui de sa décision, que l'insuffisance d'actif devait être évaluée au montant du passif simplement déclaré en considération du défaut d'actif et du refus de M. Z... de participer à la procédure de vérification des créances, lequel lui interdisait de se prévaloir de l'indétermination du passif social pour s'opposer à la demande formée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 71 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ensemble l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par voie de simple affirmation sans indiquer en quoi les fautes de gestion qui lui sont imputées, à savoir l'absence de comptabilité régulière et la poursuite d'une activité déficitaire, auraient contribué à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi n° Y 97-16.325 a été rejeté par arrêt rendu sous le n° 1844 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'insuffisance d'actif est avérée au regard du défaut d'actif et du montant du passif déclaré (4 362 625,40 francs), qu'en l'absence de comptabilité, le gérant a poursuivi une activité déficitaire sans jamais être en mesure d'apprécier l'ampleur réelle des dettes de l'entreprise, que les premières créances exigibles remontent à 1987 pour un montant de 876 858 francs et que seule l'assignation d'un créancier le 12 juillet 1989 a mis fin au déficit social chronique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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