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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-14.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.131

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° Y 20-14.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-14.131 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL [...] à payer à M. S... la somme de 68.996,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 ; AUX MOTIFS QUE la SELARL [...] critique la période des dividendes distribués retenue par le tribunal, précisément pour l'année 1994, alors que les dividendes ne pouvaient, selon elle, concerner que la période subséquente au retrait de M. S..., soit après le 12 avril 1995 et ce jusqu'au 31 décembre 2000, date du remboursement de ses droits sociaux ; qu'elle s'oppose d'autant plus à la comptabilisation de l'année 1994 que M. S... était, selon elle, redevable de 27.898 € en 1994, qu'avant son retrait du 12 avril 1995, il était redevable de la somme de 16.985 € et que ces montants n'ont pas été pris en compte par l'expert judiciaire, lui-même trompé par l'erreur du tribunal dans son jugement avant dire droit ordonnant l'expertise ; qu'or, comme le relève à bon droit M. S..., la SELARL [...] n'a pas relevé appel du jugement avant dire droit désignant l'expert judiciaire pour faire rectifier la mission d'expertise sur la durée des dividendes et n'a pas davantage, en cours d'expertise, précisé les critiques qu'elle évoque uniquement au fond en première instance et en appel ; que par ailleurs, sa demande n'est pas davantage fondée puisque les bénéfices distribués de l'exercice 1994 sont contestés et que l'expert judiciaire les a de nouveau calculés ; que sa demande de rectification de la durée de la période des dividendes à évaluer sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; que sur le montant des dividendes que la SELARL [...] doit régler à M. S..., les critiques de l'expertise portent sur l'année 1994 pour défaut de déduction des prélèvements qu'il a opérés en tant qu'associé, puis sur l'année 1995 concernant l'intégration des intérêts légaux sur la cession des parts sociales de l'associé retrayant alors qu'il s'agit d'une charge de la société ; que sur l'année 1994, la SELARL [...] sollicite la déduction des prélèvements effectués par M. S... que l'expert judiciaire n'a pas pris en considération pour un montant de 27.898 € ; que M. S... le conteste en rappelant que l'expert judiciaire a constaté la déclaration fiscale 2035 de la société qui gratifiait M. S... de la somme de 129.360 F et a ensuite appliqué l'article 23 III des statuts de la société pour lui imputer 50 % des bénéfices du premier semestre et 25 % de ceux du second semestre ; que la SELARL [...] se fonde sur les commentaires de M. O..., expert comptable, pour dire que M. S... a prélevé des sommes supérieures à celles de M. Y... (pièces n° 39 et 40) ; que ces dernières pièces sont contemporaines de l'exercice 1994 s'agissant d'un extrait de comptes généraux au 31 décembre 1994 et de commentaires sur le bilan 1994 établis par M. O... non datés mais qui sont les explications du calcul de la répartition des bénéfices et le commentaire sur l'activité 1994 ; qu'or, l'expert judiciaire, pour effectuer sa mission et établir son rapport, précise en page 3 de son rapport qu'il a été destinataire d'une pièce intitulée « consultation O... sur comptes courants » ; qu'il a donc tenu compte des travaux de ce dernier ; que de plus, dans la réponse aux dires, l'expert judiciaire rappelle que les pièces justificatives concernant le compte d'associé de M. S... ne lui ont pas été présentées, ni le compte courant d'associé de M. Y... ; qu'enfin, il fait observer que M. O... retient la même méthodologie que lui et que les résultats qu'il a retenus sont très proches des siens, ce qui confirme son option de prendre en compte le résultat des déclarations 2035 ; que dès lors, la cour considère que les critiques apportées par la SELARL [...] aux travaux de l'expert judiciaire pour les bénéfices distribués de l'exercice 1994 ne sont pas fondées ; que s'agissant des dividendes pour les années postérieures, notamment sur la charge des intérêts liés à la cession des parts sociales de M. S..., l'expert judiciaire a écarté la déduction de cette charge comme non justifiée techniquement ; que la SELARL [...] se fonde sur l'article 39 du code général des impôts, sans autre précision, qui, selon elle, exclut des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du même code pour définir le bénéfice à retenir au titre de l'impôt sur le revenu, les seules pénalités, amendes ou intérêts liés au manquement à une obligation légale ; que toutefois, s'agissant des intérêts légaux dus au titre du prix de cession des parts sociales de l'associé retrayant, il est paradoxal de demander de déduire des bénéfices qui lui sont dus, les intérêts légaux qui lui reviennent au titre du retard de règlement de ses parts sociales ; que la demande ne peut qu'être rejetée et l'interprétation ainsi faite de l'article 39 du code général des impôts, que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas retenue, doit être écartée ; qu'il convient de confirmer les montants des dividendes retenus par l'expert judiciaire ; que dès lors, la demande de restitution de sommes formée par la SELARL [...] doit être rejetée (v. arrêt, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'absence de contestation formulée en cours d'expertise ; qu'en condamnant la SELARL [...] à payer à M. S... la somme de 68.996,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001, en tant que la SELARL [...] n'avait pas, en cours d'expertise, précisé les critiques qu'elle évoquait pour la première fois devant le juge, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en ajoutant, pour condamner la SELARL [...] à payer à M. S... la somme de 68.996,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001, que dans la réponse aux dires, l'expert judiciaire avait rappelé que les pièces justificatives concernant le compte d'associé de M. S... ne lui avaient pas été présentées, ni le compte courant d'associé de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS QUE le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, lesquelles peuvent comprendre des intérêts moratoires ; qu'en retenant enfin, pour condamner la SELARL [...] à payer à M. S... la somme de 68.996,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001, que la SELARL [...] ne pouvait se fonder sur l'article 39 du code général des impôts, qui, selon elle, excluait des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens de l'article 93 du même code pour définir le bénéfice à retenir au titre de l'impôt sur le revenu, les seules pénalités, amendes ou intérêts liés au manquement à une obligation légale, s'agissant des intérêts légaux dus au titre du prix de cession des parts sociales de l'associé retrayant, la cour d'appel a violé les articles 39 et 93 du code général des impôts.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz