Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.219
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Carpentras, au profit :
1 / du Groupement interprofessionnel du logement (GPIL), dont le siège est 610, rue du Grand Gigognan, zone industrielle de Courtine, BP 996, 84095 Avignon Cedex 09,
2 / de Mme Y..., divorcée X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à garantir Mme Y..., divorcée X..., du montant de la condamnation prononcée à son encontre au paiement d'une somme en règlement du solde d'une dette par eux contractée antérieurement à leur divorce auprès du Groupement interprofessionnel du logement (GPIL), la décision attaquée retient que, dans le cadre du jugement de divorce, M. X... s'était engagé à prendre en charge le solde de ce crédit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte nullement de la convention définitive homologuée dans le cadre du jugement de divorce prononcé sur requête conjointe qu'un tel engagement ait été pris par le mari, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, violant ainsi l'article susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir Mme Y... de la condamnation qu'il prononce, le jugement rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Groupement interprofessionnel du logement (GPIL) et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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