Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-85.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.765
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Max,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE du 3 octobre 1995, qui a rejeté sa requête en confusion de peines;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Max Y... s'est pourvu en cassation, selon déclaration reçue le 25 octobre 1995 par le chef du centre pénitentiaire de Fort-de-France, contre l'arrêt précité qui lui a été signifié à personne par acte d'huissier du 11 octobre 1995;
Attendu qu'en cet état le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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