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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-60.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.602

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Société caoutchouc manufacture et plastiques, dont le siège est ..., case 429, 93100 Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le tribunal d'instance de Nevers, (élections professionnelles) au profit de la Société caoutchouc manufacture et plastiques (Kléber industrie), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Robert-Christian X..., demeurant 108, route nationale, 58300 Saint-Léger-des-Vignes, Decize, 2 / M. Dominique Z..., demeurant ..., 3 / M. Didier D..., demeurant ..., 4 / M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 5 / M. Raymond F..., demeurant ..., 6 / M. M... Fumat, demeurant HLM rue Jean-Jaurès, bâtiment 1, N 12, 58260 La Machine, 7 / M. René J..., demeurant ..., 8 / M. Henri L..., demeurant 6, rue D. Rochereau, 58300 Decize, 9 / M. Christian N..., demeurant ..., 10 / M. Jean-Pierre O..., demeurant Résidence Victor Hugo, bâtiment B, la Saulaie, 58300 Decize, 11 / M. Alain P..., demeurant ..., 12 / la section syndicale CGC de la CMP, dont le siège est usine des Caillots, 58300 Decize, 13 / M. Gérard C..., demeurant ..., 14 / la section syndicale CFDT de la CMP, dont le siège est usine des Caillots, 58300 Decize, 15 / M. Jean Y..., demeurant ..., 16 / M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 17 / M. Jean-Marc B..., demeurant ..., 18 / M. Patrick G..., demeurant ..., 19 / M. Georges I..., demeurant ..., 20 / M. Guy K..., demeurant ..., 21 / M. H... Marras, demeurant 85 la Chaume Contant, 58470 Magny Cours, LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4450

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz