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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Solène, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre Maryse LE Y..., épouse Z..., du chef de vol, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2 3 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 2001, Maël X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance en exposant qu'au cours des opérations de liquidation de la succession de Jean-Claude Le Y..., décédé le 20 novembre 1995, dont il était héritier, avait été constatée la disparition d'une somme de 1 586 752,53 francs provenant de la négociation de bons de caisses appartenant au défunt ; qu'en cours d'information, Solène X..., cohéritière, est intervenue en qualité de partie civile ; que Maryse Le Y..., épouse Z..., nièce du de cujus, a été mise en examen du chef de vol, après qu'il eut été établi qu'elle s'était trouvée détentrice des bons qu'elle avait fait renouveler courant 1996 et 1997 avant d'en obtenir l'encaissement courant 1999 ; que le juge d'instruction a prononcé non-lieu ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 à 311-6 du code pénal, 1 à 10 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique du chef de vol ;
"aux motifs que Maryse Z... se trouvait en possession de bons anonymes à l'occasion de leur renouvellement en 1996 et 1997 ; que si Jean-Claude Le Y... était personnellement en possession de ses bons de caisse au moment où ils lui ont été remboursés par M. Metairie en 1995, année de son décès, force est de constater qu'il n'a encaissé aucun fonds, ce qui conforte l'idée selon laquelle le montant de ce remboursement a immédiatement été remployé dans la souscription de bons anonymes ; qu'il peut être ainsi sérieusement déduit du redressement opéré par l'administration fiscale sur l'actif successoral de Jean-Claude Le Y..., et des justificatifs insuffisants à cet égard fournis par la mise en cause, que les bons anonymes que détenait Maryse Le Y... au moment de la dernière opération, soit le remboursement de 1999, correspondaient à des avoirs ayant appartenu à son oncle Jean-Claude Le Y... ; qu'à supposer acquis l'existence d'un lien direct entre les diverses opérations sur titres, le comportement de la mise en cause dont la position est fuyante et incohérente se trouve contredite par les témoignages objectifs de professionnels et les justificatifs produits de part et d'autre, n'est susceptible de caractériser que des faits d'appropriation frauduleuse ; que Maryse Le Y... a en effet profité, par l'entremise de son père qui hébergeait Jean-Claude Le Y... dans un logement situé au-dessus de son commerce, de la détention purement matérielle des bons anonymes litigieux, pour se les approprier ; qu'en 1999, il est avéré qu'après les avoir fait renouveler au cours des années précédentes, elle en a sollicité le remboursement auprès du CIO, et qu'elle a par là même encaissé les fonds, les faits d'appropriation étant par conséquent préexistants ;
que corrélativement, les héritiers de Jean-Claude Le Y... n'ont rien déclaré au titre de la réalisation de bons dont ce dernier était encore porteur quelques mois avant son décès ; que les bons détenus par la mise en cause ont fait l'objet de renouvellement au plus tard en 1996 et 1997, ce qui permet d'exclure tout fait de soustraction postérieur à cette époque ; qu'ainsi que le relève le magistrat instructeur, l'action publique du chef de vol se trouve prescrite en l'espèce, plus de trois ans séparant l'année 1997 du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, intervenu le 11 juin 2001 ;
"alors, d'une part, que le vol, commis au détriment d'une personne à qui sa qualité de propriétaire s'est trouvée dans le même temps dissimulée, se prescrit à partir seulement du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique par la victime ; qu'en l'état de l'impossibilité dans laquelle Solène X... se trouvait de savoir que des bons anonymes avaient fait partie de l'indivision successorale aux droits de laquelle elle venait, ce qu'elle n'a pu apprendre que lors du redressement opéré par le fisc après l'encaissement de ces bons par la personne qui en avait dissimulé l'existence pour mieux les soustraire, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement fixer le point de départ de la prescription à la date de la soustraction des titres ;
"alors, d'autre part, que le vol est en tout état de cause une infraction matérielle qui, à ce titre, n'est consommée que lorsque survient la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la consommation du vol n'a eu lieu que lors de l'encaissement en 1999 des bons au porteur ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement fixer le point de départ de la prescription à la date de la soustraction des titres, antérieure de plusieurs années à la consommation de l'infraction" ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription du chef de vol, l'arrêt attaqué retient que plus de trois ans se sont écoulés entre la date, fixée au plus tard en 1996 et 1997, à laquelle Maryse Le Y..., épouse Z..., s'est emparée des bons ayant appartenu à Jean-Claude Le Y... et le 11 juillet 2001, date de la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 1 à 10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que les faits ne sauraient s'analyser en un détournement de nature à fonder des poursuites pour abus de confiance dès lors que c'est Maryse Le Y... qui, fût-ce avec l'aval de son père, est entrée en possession des bons anonymes et que n'étant titulaire d'aucun mandai tacite, elle n'a pu se comporter en gérant d'affaires, n'ayant d'ailleurs en rien préservé les droits des indivisaires dont elle ne faisait pas partie, et ne les ayant aucunement informés fût-ce a posteriori ; qu'elle n'a pas rendu le moindre compte de cette prétendue gestion d'initiative ; que la thèse de la gestion d'affaires invoquée d'ailleurs tardivement par Solène X... est infirmée par Michel Le Y..., lui-même co- indivisaire, et ne concorde pas avec le courrier adressé le 2 août 1997 au président du tribunal de Quimper, cosigné par l'intéressé, Pierre Le Y... et sa soeur Denise, s'interrogeant sur l'existence d'éventuels bons à prendre en compte dans l'actif composant la succession de Jean-Claude Le Y..., le redressement fiscal qui a suivi s'étant élevé à 760 938 francs hors pénalités ; que dans ces conditions, la demande de remboursement ne peut servir de support à des faits de détournement ; que l'information n'a pu mettre en évidence d'éléments permettant de caractériser à l'encontre de Maryse Le Y... ni de quiconque, une infraction autre que le vol, elle-même prescrite ;
"alors que l'abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d'un contrat, la simple détention précaire étant suffisante ; que la partie civile faisait valoir que Maryse Le Y... s'était chargée, avec l'aide de son père, de recueillir les biens du défunt qui avait été logé chez eux jusqu'à son décès ; qu'une telle circonstance caractérisait suffisamment la détention précaire des titres avant leur détournement ; qu'en écartant la qualification d'abus de confiance, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la chambre d'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Solène X... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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