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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° U 21-16.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-16.201 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société SVH énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Athena, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [D] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH énergie,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés avocat de Mme ,[R], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SVH énergie, de la société Athena, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche (ex charge n° 52), avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Premier moyen de cassation
Mme [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en résolution du contrat de vente conclu le 11 septembre 2014 avec la société Svh Energie ;
Alors que le souscripteur d'un crédit affecté à l'acquisition d'un bien a intérêt à agir en résolution du contrat principal dès lors qu'il rembourse le contrat de crédit, même s'il n'est plus propriétaire du bien ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de Mme [R] en résolution du contrat de vente conclu avec la société Svh Energie, la cour d'appel a retenu qu'à la date de l'action en résolution, elle n'était plus propriétaire de l'installation photovoltaïque qui faisait indissociablement corps avec les ouvrages de couverture de l'ensemble immobilier ; que dans ses conclusions d'appel (p 3, § 2), Mme [X] [N] a soutenu qu'elle devait toujours rembourser le crédit affecté à l'acquisition de l'installation photovoltaïque, de sorte que la résolution du contrat principal emportait celle du contrat de crédit, ce qui lui donnait intérêt à agir en résolution du contrat principal ; qu'en jugeant son action irrecevable sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Mme [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Svh Energie à lui verser des dommages-intérêts ;
1°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que pour débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Svh Energie, la cour d'appel a considéré qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge ne peut statuer sans avoir examiné toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de son préjudice, Mme [R] a produit un courrier du 2 novembre 2015 (pièce n° 7) adressé à la société Svh Energie, dans lequel elle s'est plainte d'une production de 6 334 kwh alors que le bon de commande prévoyait une installation de 33 panneaux avec une production de 9 kwc1 ; qu'en considérant que Mme [R] n'apportait pas la preuve de son préjudice sans qu'il résulte de son arrêt qu'elle avait examiné cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Mme [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Bnp Paribas Personal Finance à lui payer des dommages-intérêts ;
1°) Alors que commet une faute le prêteur d'un crédit affecté qui verse les fonds prêtés au prestataire sans s'assurer que les travaux ont été entièrement exécutés ; qu'en l'espèce, Mme [R] a fait valoir (concl p. 7) que la société Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue la société Bnp Paribas Personal Finance, avait débloqué les fonds le 5 décembre 2014 sur la base, selon cette dernière, d'un certificat de livraison dont la signature a été déniée par elle alors que l'installation n'était pas achevée et que le raccordement n'a été effectué que le 13 mai 2015 ; que pour écarter l'existence d'une faute de l'établissement de crédit, la cour d'appel a retenu que Mme [R] n'était pas fondée à discuter l'instruction qu'elle avait elle-même donnée à Sygma Banque de verser le financement de son installation entre les mains de l'installateur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que le raccordement n'avait pas été effectué à la date de versement des fonds, ce qui engageait la responsabilité de l'établissement de crédit, peu important le fait que l'installation ait été livrée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'engage sa responsabilité l'établissement de crédit prêteur qui n'a pas fourni à l'emprunteur les explications afin de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la banque pour manquement à son obligation de renseignement et de conseil, la cour d'appel a considéré que la sanction d'un tel manquement n'était pas la nullité du contrat discuté mais l'indemnisation de l'éventuelle perte de chance de ne pas conclure ce contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme [R] avait mis en jeu la responsabilité de la société Bnp Paribas Personal Finance, la cour a violé l'article L 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1231-1 du code civil.
Le greffier de chambre
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